Santé et services sociaux : le lobbyisme, ça vous concerne!

La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme reconnaît la légitimité du lobbyisme comme moyen d’accès aux institutions parlementaires, gouvernementales et municipales et le droit du public de savoir qui cherche à influencer celles-ci.

Pour que la Loi s’applique, trois éléments doivent être réunis :

  1. Lobbyiste
  2. Titulaire d’une charge publique
  3. Communication d’influence sur une décision visée

Dans ce cas, l’activité de lobbyisme (la communication d’influence) doit être déclarée au registre des lobbyistes, Carrefour Lobby Québec.

Établissements et organismes visés

Les personnes nommées au sein des organismes et établissements suivants, ainsi que les membres de leur personnel, sont des titulaires de charges publiques :

  • Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS)
  • Établissements non fusionnés :
    • Centre hospitalier de l’Université de Montréal
    • Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
    • Centre universitaire de santé McGill
    • Institut de cardiologie de Montréal
    • Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel
    • Centre hospitalier universitaire de Québec–Université Laval (CHUL)
    • Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ)
  • Établissements chapeautés par un CISSS ou CIUSSS :
    • Centres locaux de services communautaires (CLSC)
    • Centres hospitaliers (CH)
    • Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
    • Centres de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) ou centres de réadaptation (CR)
  • Centre d’acquisitions gouvernementales

Note : Les médecins et les dentistes qui ne sont pas membres du personnel des établissements publics visés ne sont pas des titulaires de charges publiques.

*** Les médecins qui occupent un poste de cadre et les résidents qui sont membres du personnel de ces établissements et organismes visés sont des titulaires de charges publiques.

Établissements non visés

  • CLSC Naskapi (Côte-Nord)
  • Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James
  • Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (Baie d’Ungava)
  • Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James
  • Centre de santé Inuulitsivik (Baie d’Hudson)

Communication d’influence sur une décision visée

Une communication d’influence est une communication orale ou écrite auprès d’un titulaire d’une charge publique, en vue d’influencer ou étant susceptible d’influencer la prise de décision relative, notamment, à :

  • l’élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d’une proposition législative ou réglementaire, d’une orientation, d’un programme ou d’un plan d’action. Par exemple :
    • Représentations en vue de modifier la liste des médicaments dont le coût est garanti par le régime général d’assurance médicaments établie en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments;
    • Représentations en vue de faire adopter une orientation favorisant l’augmentation de l’offre de service de dialyse à domicile;
    • Représentations visant à faire adopter une politique d’achat des technologies médicales à un meilleur coût, et ce, au bénéfice de l’ensemble des contribuables québécois;
    • Représentations visant à faire modifier une pratique portant sur la réutilisation du matériel médical à usage unique;
    • Représentations en vue de favoriser l’adoption d’une orientation pour la construction d’un nouvel hôpital;
    • Représentations visant à faire changer la législation pour permettre le développement de cliniques médicales privées à travers le Québec.
  • l’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire. Par exemple :
    • Représentations en vue d’obtenir des ententes de partenariat pour la fourniture de produits radiopharmaceutiques, y compris des isotopes, aux hôpitaux qui font de la médecine nucléaire;
    • Représentations en vue d’être invité à soumissionner dans le cadre d’appels d’offres sur invitation, ou afin de se voir attribuer des contrats d’approvisionnement de gré à gré;
    • Représentations visant à proposer que certains appareils ou produits développés en lien avec un type de chirurgie soient considérés par les établissements de santé et éventuellement admissibles dans le cadre d’un prochain appel d’offres;
    • Représentations en vue d’obtenir des contrats relativement à des projets d’implantation de logiciels ou de diverses solutions informatiques permettant notamment la gestion des dossiers médicaux électroniques et le partage des informations relatives aux patients;
    • Représentations visant à obtenir des contrats relativement aux systèmes de communication lors de situation de crise et d’urgence dans le domaine de la radiocommunication.
  • l’attribution d’un permis, d’un certificat ou d’une autre autorisation. Par exemple :
    • Représentations en vue d’obtenir l’utilisation d’utiliser une nouvelle technologie (applications mobiles) dans les véhicules ambulanciers afin d’améliorer la qualité et la rapidité des services ambulanciers offerts à la population.

Activités non visées par la Loi

Certaines activités ne sont pas visées par la Loi. Il s’agit notamment des communications :

  • faites dans le cadre d’un appel d’offres public;
  • faites dans le seul but de faire connaître, en dehors d’un processus d’attribution d’un contrat, l’existence ou les caractéristiques d’un produit ou d’un service;
  • faites dans le cadre de la négociation, postérieure à son attribution, des conditions d’exécution d’un contrat;
  • faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire d’une charge publique;
  • ayant pour seul objet de s’enquérir des droits et obligations d’un client, d’une entreprise ou d’une organisation;
  • qui constituent une simple demande de permis, de licence, de certificat, d’autorisation, de subvention ou d’avantage pécuniaire, ou le simple fait de fournir les documents ou les renseignements requis pour le traitement de la demande.

Dans le doute, n’hésitez pas à contacter notre équipe.

Responsabilités des titulaires de charges publiques à l’égard de l’application de la Loi

Le titulaire d’une charge publique peut demander au lobbyiste qui l’approche s’il a inscrit l’objet de sa démarche au registre des lobbyistes et, le cas échéant, lui demander de s’inscrire. Il peut aussi vérifier l’inscription du lobbyiste en consultant le registre des lobbyistes. Dans le cas où un lobbyiste omet ou refuse de s’inscrire au registre, le titulaire d’une charge publique devrait s’abstenir de traiter avec celui-ci et porter à l’attention de Lobbyisme du Québec toute contravention possible à la Loi.

Plus de détails sur le rôle et les responsabilités des titulaires de charges publiques

Obligations des lobbyistes

Tout lobbyiste doit s’assurer que ses activités de lobbyisme sont déclarées au registre des lobbyistes, Carrefour Lobby Québec, dans les délais prévus par la Loi.

Par ailleurs, toute activité de lobbyisme doit être effectuée en conformité avec les dispositions du Code de déontologie des lobbyistes, qui édicte les normes de conduite devant les guider les lobbyistes pour assurer le sain exercice de leurs activités.

Enfin, les lobbyistes qui ne respectent pas la Loi ou le Code s’exposent à des sanctions de nature pénale, civile et disciplinaire.

Plus de détails sur les obligations des lobbyistes

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