Cet avis est donné et publié par le Commissaire au lobbyisme du Québec conformément à l’article 52 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011).
Objet : L’expression « l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation » utilisée au paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.
La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme prévoit, au paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 2, que « [c]onstituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la prise de décisions relativement : (…) 2o à l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation; (…) ».
Pour être visé par cette disposition, le permis, la licence ou le certificat doit être de la nature d’une autorisation donnée par une administration publique, gouvernementale ou municipale, aux fins d’accomplir un acte ou d’exercer une activité qui serait autrement interdit. Il en est ainsi, par exemple, du certificat d’autorisation délivré par le gouvernement en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour entreprendre l’exploitation d’une industrie. Il en va de même du permis de brasserie délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux. L’autorisation prend souvent la forme d’un permis, d’une licence ou d’un certificat; elle peut également revêtir d’autres formes telles que le visa ou l’enregistrement, qui sont aussi visés par la Loi.
Par ailleurs, il importe de préciser que l’autorisation se distingue de la simple reconnaissance qui ne porte en elle-même aucune permission d’accomplir un acte ou d’exercer une activité. C’est par exemple le cas du certificat de naissance ou de l’attestation de conformité aux lois et règlements.
Enfin, le simple fait de compléter un formulaire de demande de permis, de licence, de certificat ou d’autre autorisation, ou encore le fait de fournir les documents ou les renseignements requis pour le traitement de la demande, ne constitue pas en soi une activité de lobbyisme.
André C. Côté
Commissaire au lobbyisme