Cet avis est donné et publié par le Commissaire au lobbyisme du Québec conformément à l’article 52 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011).
Objet : Les activités de lobbyisme faites dans le cadre de travaux d’un comité consultatif institué par une autorité publique et l’application du paragraphe 10° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.
La contribution de personnes détenant une expertise dans des domaines particuliers est souvent sollicitée dans le cadre de comités consultatifs qui peuvent être composés à la fois de titulaires de charges publiques et de personnes représentant entre autres des entreprises, des associations ou d’autres groupements à but non lucratif.
Le présent avis a pour objet de déterminer dans quelles circonstances la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (ci-après désignée « la Loi ») s’applique aux communications faites par un représentant d’intérêts particuliers appelé à participer aux travaux d’un comité consultatif dont la création est prévue par ou en vertu d’une loi ou résulte de la décision administrative d’une autorité publique visée par la Loi.
Règle générale, l’objet des activités de lobbyisme exercées par un lobbyiste auprès d’un titulaire d’une charge publique relativement à la prise d’une décision visée par l’article 2 de la Loi doit être inscrit au registre des lobbyistes. Toutefois, le paragraphe 10° de l’article 5 de celle-ci prévoit qu’elle ne s’applique pas aux représentations faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire d’une charge publique.
Ainsi, la Loi ne s’applique pas aux communications faites par une personne qui participe aux travaux d’un comité consultatif, même si ces communications ont pour objet d’influencer la prise de décisions de l’institution en cause, lorsqu’elles sont sollicitées par un titulaire d’une charge publique au moyen d’un écrit. Cet écrit peut prendre diverses formes : lettre sollicitant une telle participation, acte de nomination du membre du comité, avis de convocation à une rencontre, ordre du jour, etc. De plus, l’écrit doit permettre d’identifier avec précision la nature du mandat confié au comité consultatif et les sujets qui seront discutés dans le cadre des travaux de ce comité.
S’agissant d’une exception, le mandat du comité et la portée des documents afférents doivent cependant recevoir une interprétation stricte aux fins de l’application de la Loi.
Les autres communications faites par la personne qui participe aux travaux d’un comité consultatif, dans la mesure où celles-ci se qualifient d’activités de lobbyisme au sens de la Loi, demeurent assujetties à l’application de celle-ci :
André C. Côté
Commissaire au lobbyisme