L’objet des activités de lobbyisme exercées pour le compte du client d’un collègue doit être déclaré au registre des lobbyistes.
Le présent avis a pour but de préciser la situation de la personne qui exerce une activité de lobbyisme pour le compte du client d’un collègue ou de toute autre personne œuvrant au sein de la même firme ou de la même entreprise.
Toute personne, salariée ou non, dont l’occupation ou le mandat consiste en tout ou en partie à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’autrui moyennant contrepartie est un lobbyiste-conseil au sens de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, L.R.Q., c. T-11.011, et l’objet de ses activités de lobbyisme doit être déclaré au registre des lobbyistes.
Certaines firmes et entreprises recrutent des personnes notamment en raison de leur connaissance du fonctionnement de l’appareil gouvernemental ou des municipalités, de leur expertise ou encore des contacts qu’elles ont pu développer. Ces personnes sont souvent engagées pour agir en soutien, à titre de conseiller stratégique, pour le compte de la firme ou de l’entreprise. Dans ce contexte, elles peuvent être appelées, à l’occasion, à communiquer avec des titulaires de charges publiques pour le compte du client d’un collègue en vue de faire avancer des dossiers.
Le fait que le client du collègue ne soit pas le client direct de la personne qui communique avec le titulaire d’une charge publique n’a pas d’importance. Dès lors que cette personne communique avec le titulaire d’une charge publique afin d’influencer une décision en faveur du client de son collègue et qu’une quelconque contrepartie a été versée en échange des services ainsi fournis, elle doit être considérée comme lobbyiste-conseil. En conséquence, l’objet de ces activités de lobbyisme doit être porté au registre des lobbyistes et le client du collègue doit être considéré, au sens de l’article 9 de la Loi, comme étant son client.
Le même raisonnement s’applique également aux autres personnes qui travaillent au sein de la firme ou de l’entreprise et qui sont appelées, dans le cadre d’un dossier, à faire des activités de lobbyisme auprès de titulaires de charges publiques pour le compte d’un client d’un collègue.
Aux fins du présent avis, le terme « collègue » s’entend de toute personne œuvrant au sein de la même firme ou de la même entreprise.
François Casgrain
Commissaire au lobbyisme