Avis n° 2018-01 du commissaire au lobbyisme : les regroupements formés d’organismes à but non lucratif composés majoritairement d’entreprises à but lucratif ou de représentants de telles entreprises

Une  association ou un groupement à but non lucratif peut être composé principalement d’autres organismes à but non lucratif (désigné ci-dessous par « Regroupement d’OBNL»).

Le présent avis a pour but de déterminer dans quelles circonstances un tel Regroupement d’OBNL est, par l’effet combiné de l’article 3 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du paragraphe 11° de l’article 1 du Règlement relatif au champ d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, assujetti aux dispositions de la Loi parce qu’il est formé de membres dont la majorité sont des entreprises à but lucratif ou de représentants de telles entreprises.

La Loi doit être interprétée de façon à donner plein effet au principe de transparence sur lequel le législateur s’est fondé lors de son adoption. Le fait que des organismes à but non lucratif soient réunis au sein d’un Regroupement d’OBNL ne peut faire obstacle à ce principe. Ainsi, lorsque les organismes qui composent le Regroupement d’OBNL sont principalement composés d’entreprises à but lucratif ou de représentants de telles entreprises, ils deviennent alors eux-mêmes des représentants d’entreprise au sens du paragraphe 11° de l’article 1 du Règlement.

Par conséquent, le Regroupement d’OBNL composé majoritairement d’organismes représentant des entreprises à but lucratif est assujetti à la Loi.

Jean-François Routhier
Commissaire au lobbyisme

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