Avis n° 2018-02 du commissaire au lobbyisme : les coalitions et leurs membres

Le présent avis a pour but de préciser dans quelles circonstances les lobbyistes exerçant des activités de lobbyisme pour le compte d’une coalition doivent être inscrits au registre des lobbyistes et les renseignements concernant les membres d’une coalition qui doivent être indiqués dans l’inscription.

Les coalitions

Une coalition peut être qualifiée d’association ou encore de groupement à but non lucratif au sens de la définition de lobbyiste d’organisation. S’il s’agit d’une coalition constituée à des fins patronales, syndicales, professionnelles ou formée de membres dont la majorité sont des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises, toute personne dont l’emploi ou la fonction consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une telle coalition doit être inscrite au registre des lobbyistes, et ce, en vertu de l’article 3 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du paragraphe 11° de l’article 1 du Règlement relatif au champ d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.

De même, toute personne dont l’occupation ou le mandat consiste à exercer, moyennant contrepartie, des activités de lobbyisme pour le compte d’une coalition doit être inscrite au registre des lobbyistes, en vertu de l’article 3 de la Loi.

Informations exigées

L’inscription d’un lobbyiste d’organisation pour le compte d’une coalition devra contenir un résumé des activités de la coalition et tout renseignement utile à la détermination de ces activités conformément à l’article 10 paragraphe 5° de la Loi. Considérant qu’une coalition œuvre essentiellement pour le compte de ses membres, le plus haut dirigeant de la coalition devra indiquer tous les renseignements permettant d’identifier clairement les membres de la coalition qui sont directement intéressés par les communications d’influence exercées auprès des titulaires d’une charge publique. Les renseignements contenus dans l’inscription devront permettre d’identifier précisément les membres composant la coalition et, dans certaines circonstances, d’identifier chacun des membres individuellement.

L’inscription d’un lobbyiste-conseil pour le compte d’une coalition devra contenir les nom et adresse de la coalition, ainsi que les nom et adresse de toute personne, société ou association qui, à la connaissance du lobbyiste-conseil, contrôle ou dirige les activités de cette coalition et qui est directement intéressée par le résultat des activités de lobbyisme, conformément à l’article 9 paragraphe 2° de la Loi.

Exemples : Si une coalition regroupe tous les commerçants d’une rue, le lobbyiste-conseil ou le plus haut dirigeant de la coalition pourra indiquer que les membres de la coalition comprennent les commerçants de la rue visée. Par contre, si seulement certains commerçants de cette rue forment la coalition et qu’il n’existe aucune formulation permettant de les identifier précisément, le lobbyiste-conseil ou le plus haut dirigeant de la coalition devra identifier chacun des membres de la coalition.

Jean-François Routhier
Commissaire au lobbyisme

Back To Top