LOBBYISME EXERCÉ À L'OCCASION D'UNE RECHERCHE D'INVESTISSEMENT
QUAND UNE
INSCRIPTION AU REGISTRE EST-ELLE REQUISE? 


Parmi les nombreuses décisions visées par la Loi, l’expression « autre avantage pécuniaire » fait souvent l’objet de questionnements, notamment de la part des représentants qui font des démarches auprès des institutions publiques en vue d’obtenir une aide financière.


L’expression « autre avantage pécuniaire » fait référence à un prêt, une garantie de prêt, un cautionnement, un financement par emprunt ou par actions et toute autre forme d’aide financière. Elle inclut ainsi la prise de participation dans le capital d’une entreprise lorsque cette participation est sollicitée par une entreprise.

L’amorce de la communication d’influence : un élément déterminant

Toute communication orale ou écrite effectuée à l’initiative d’un lobbyiste-conseil, d’un représentant d’une entreprise ou d’une organisation1 en vue d’influencer l’attribution d’une subvention ou d’un avantage pécuniaire en vue d’influencer une institution publique constitue une activité de lobbyisme. Ainsi, la Loi s’applique lorsque les démarches sont amorcées par le lobbyiste. Par exemple, un entrepreneur qui sollicite Investissement Québec ou la Caisse de dépôt et placement du Québec pour le financement de son entreprise tente d’influencer ce que la Loi définit comme un « autre avantage pécuniaire ». Peu importe le mode de financement demandé, cet entrepreneur, s’il se qualifie comme lobbyiste d’entreprise, doit s’inscrire au registre des lobbyistes.

Par contre, le financement ou l’investissement fait à l’initiative d’une institution publique dans une entreprise, sans communication d’influence préalable de la part de l’entreprise, ne sont pas visés par la Loi. De même, le fait de répondre à la demande écrite d’un titulaire d’une charge publique ne constitue pas une activité de lobbyisme.

Pour consulter l'avis du commissaire sur l'expression « Autre avantage pécuniaire » .

Qu'est-ce que le lobbyisme?

La Loi définit les activités de lobbyisme comme étant toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la prise de décision relativement à :

 l’élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d’une proposition législative ou réglementaire, d’une résolution, d’une orientation, d’un programme ou d’un plan d’action;

 l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation;

 l’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire, ou à l’attribution d’une autre forme de prestation déterminée par règlement du gouvernement;

 la nomination d’un administrateur public au sens de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (membre d’un conseil d’administration, ou membre d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement) ou à celle d’un administrateur de l’État (secrétaires généraux et secrétaires du ministère du Conseil exécutif et du Secrétariat du Conseil du trésor, ainsi que les sous-ministres).

Le fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers d’une entrevue avec le titulaire d’une charge publique est assimilé à une activité de lobbyisme.

1Les organisations à but non lucratif constituées à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou encore majoritairement constituées d’entreprises à but lucratif ou de représentants de telles entreprises sont assujetties à la Loi.