Lexique

Accompagnement

Un expert accompagnant un lobbyiste n’a pas toujours l’obligation de s’inscrire au registre des lobbyistes. Son inscription dépend de la teneur de son intervention lors de la rencontre avec le décideur public. Le simple fait d’accompagner le lobbyiste pour expliquer les aspects strictement techniques ou répondre aux questions du même ordre n’est pas une activité de lobbyisme au sens de la Loi. Cependant, si l’expert sort du cadre des explications techniques et argumente pour influencer le décideur public, alors il s’agit d’une activité de lobbyisme.

Actes interdits

Actes qui sont interdits par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (la Loi). Les articles 25 à 32 de la Loi énoncent une série d’actes interdits.

Ceux-ci portent sur :

  • l’exercice d’activités de lobbyisme sans être inscrit au registre des lobbyistes;
  • la contrepartie conditionnelle à l’obtention d’un résultat ou subordonnée au degré de succès des activités de lobbyisme;
  • la contrepartie provenant d’une subvention ou d’un prêt;
  • L’attribution d’un contrat ou d’une subvention;
  • l’exercice d’activités de lobbyisme par les anciens titulaires de charges publiques.

Un manquement aux obligations peut conduire notamment à des poursuites pénales.

Activité de lobbyisme

Communication orale ou écrite en vue d’influencer un fonctionnaire ou un élu dans la prise de certaines décisions.

Autorisation

Autorisation donnée par une administration publique, gouvernementale ou municipale, aux fins d’accomplir un acte ou d’exercer une activité qui serait autrement interdit. Elle se distingue de la simple reconnaissance qui ne porte en elle-même aucune permission d’accomplir un acte ou d’exercer une activité (ex. : attestation de conformité aux lois et règlements).

Avantage indu

Avantage qu’une personne n’aurait pu tirer si elle n’avait pas été antérieurement titulaire d’une charge publique. Pour être indu, l’avantage doit aller à l’encontre des règles ou des usages établis. Cependant, le simple fait pour un ex-titulaire d’une charge publique de bien connaître les étapes et les rouages relatifs aux processus décisionnels parlementaires, gouvernementaux ou municipaux n’est pas considéré être un avantage indu.

Avantage pécuniaire

Toute forme d’aide financière consentie par une administration publique visée par la Loi, notamment par voie de prêt, de garantie de prêt ou de cautionnement. (*)

(*) Ne vise toutefois pas une prestation versée à une personne physique.

Avis du commissaire au lobbyisme

Avis du commissaire relativement à l’exécution, l’interprétation ou l’application de la Loi, d’un règlement pris en application de celle-ci ou du code de déontologie. Peut servir de guide au tribunal.

Certificat

Autorisation donnée par une administration publique, gouvernementale ou municipale, aux fins d’accomplir un acte ou d’exercer une activité qui serait autrement interdit. Exemple : Certificat d’autorisation délivré par le gouvernement en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement pour entreprendre l’exploitation d’une industrie.

Citoyen

Une personne (citoyen) agissant individuellement ou en groupement avec d’autres citoyens n’est pas assujettie à la Loi. Ce sera le cas, par exemple, si un citoyen intervient dans un dossier personnel parce qu’il désapprouve un projet de loi présenté par le gouvernement ou une décision qui le concerne prise par une institution publique.

Code de déontologie des lobbyistes

Normes adoptées par le commissaire afin de régir et guider les lobbyistes dans l’exercice de leurs activités auprès des administrateurs publics. Codification des devoirs et des obligations qui doivent être respectées par les lobbyistes sous peine de sanction.

Commissaire à l’éthique

Personne désignée par l’Assemblée nationale qui est responsable de l’application du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale du Québec.

Commissaire au lobbyisme

Personne désignée par l’Assemblée nationale qui est chargé de la surveillance et du contrôle des activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et d’assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes.

Commissariat au lobbying

La commissaire au lobbying est un agent du Parlement indépendant chargé de réglementer le lobbying au niveau fédéral. La commissaire a pour mandat de gérer un registre des lobbyistes pour assurer la transparence des activités de lobbying, augmenter les connaissances de la Loi par un programme d’éducation et de sensibilisation, et assurer la conformité avec la Loi sur le lobbying et le Code de déontologie des lobbyistes.

Contrepartie

La contrepartie vise ce qui, par entente, est donné en échange des activités de lobbyisme effectuées. La contrepartie peut être de l’argent, un bien, un service ou une promesse d’argent, de bien ou de service.

Contrepartie conditionnelle

La contrepartie conditionnelle à l’obtention d’un résultat est celle qui est reçue si on atteint un objectif précis, elle est subordonnée au degré de succès de ses activités de lobbyisme.

Délais d’inscription

Les activités de lobbyisme d’un lobbyiste doivent être inscrites au registre des lobbyistes dans les délais impartis aux articles 14 et 15 de la Loi.

Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP)

Le DPCP est un organisme public indépendant du ministère de la Justice du Québec (MJQ) qui autorise et dirige les poursuites criminelles et pénales au nom de l’État québécois. Il contribue à protéger la population et à maintenir la confiance du public envers le système de justice criminelle et pénale. Lobbyisme Québec soumet au DPCP tout rapport d’enquête dans lequel il a constaté un manquement à la Loi ou au Code de déontologie des lobbyistes. Il appartient au DPCP de décider d’intenter une poursuite pénale ou non.

Droit de savoir du citoyen

La Loi reconnaît la légitimité du lobbyisme et le droit des citoyens de savoir qui tente d’influencer les décideurs des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales. Les citoyens sont directement concernés par l’information sur les communications d’influence portée au registre des lobbyistes. Ils ont tout avantage à le consulter pour se forger une opinion éclairée et ainsi participer pleinement aux débats publics.

Enquête

Pour mener à bien son mandat de surveillance et de contrôle, le commissaire au lobbyisme est investi notamment de pouvoirs d’enquête. Il peut ainsi, de sa propre initiative ou sur demande, faire des enquêtes s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu manquement à une disposition de la Loi ou du Code de déontologie des lobbyistes. Le commissaire peut autoriser spécialement toute personne à faire ces enquêtes. Le commissaire et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter sont, pour les fins de l’enquête, investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête, sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.

Entreprise ou organisation

Une entreprise ou un groupement au sens de la Loi, incluant, de manière non limitative, une personne morale, une société, une entreprise individuelle et une organisation, dont un regroupement, une association et une coalition.

Éthique

L’éthique est une manière d’être, issue d’une réflexion critique et d’une délibération orientées sur des valeurs institutionnelles et sociétales, qui permet de porter un regard sur le sens à donner à notre conduite, sur les valeurs en jeu et sur les finalités de nos interventions en vue de faire un choix éclairé sur l’action qui soit la plus juste. Le mandat conféré à Lobbyisme Québec, soit la surveillance et le contrôle des activités de lobbyisme, se situe davantage dans le domaine du droit et de la déontologie. Toutefois, compte tenu de la vaste portée de la Loi et de la complexité des situations qui peuvent survenir dans ce domaine, l’éthique s’avère un guide nécessaire et complémentaire pour aider à orienter la conduite des différents acteurs. L’éthique vient pallier les lacunes et l’insuffisance du cadre normatif en vue de guider la conduite des différents interlocuteurs, titulaires de charges publiques et lobbyistes, lorsqu’ils sont confrontés à des situations de zones grises.

Extraterritorialité

Un titulaire d’une charge publique d’une institution québécoise demeure titulaire de ladite charge, quel que soit l’endroit où il se trouve. Il est donc possible qu’il fasse l’objet d’une activité de lobbyisme assujettie à la Loi, dans certaines circonstances, même lorsqu’il se trouve à l’extérieur du Québec.

Info Carrefour Lobby

Infolettre officielle de Carrefour Lobby Québec ayant pour objectif de partager les dernières inscriptions de Carrefour Lobby Québec, de fournir des statistiques actualisées et de proposer des conseils pratiques pour faciliter son utilisation.

Inspection

Pour mener à bien son mandat de surveillance et de contrôle de la Loi, le commissaire au lobbyisme est notamment investi de pouvoirs d’inspection. Le commissaire peut effectivement agir ou autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application des dispositions de la Loi ou du Code de déontologie des lobbyistes. À cette fin, la personne qui agit comme inspecteur peut :

  • pénétrer à toute heure raisonnable dans l’établissement d’un lobbyiste ou d’un titulaire d’une charge publique (TCP), ou dans celui où ces derniers exercent leurs activités ou fonctions;
  • exiger des personnes présentes lors de l’inspection tout renseignement relatif aux activités ou fonctions exercées par le lobbyiste ou le TCP, ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier ou autre document s’y rapportant;
  • examiner et tirer copie des documents comportant des renseignements relatifs aux activités ou aux fonctions exercées par le lobbyiste ou le TCP.

Institutions publiques visées

La Loi s’applique aux activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques des institutions parlementaires (125 députés de l’Assemblée nationale), des institutions gouvernementales (quelque 350 ministères et organismes du gouvernement québécois) et des institutions municipales (plus de 1 500 municipalités et organismes municipaux et supramunicipaux).

Légitimité du lobbyisme

Le lobbyisme est légitime quand il est exercé dans la transparence. Dans les démocraties modernes, la pratique du lobbyisme repose fondamentalement sur le droit de tout individu de s’adresser à une personne élue pour faire valoir son point de vue. L’État québécois a fait le pari qu’un citoyen mieux informé des choix auxquels sont confrontés les décideurs publics prendrait une part plus active à la vie démocratique plutôt que de s’en distancer.

Licence

Pour être visée, la licence doit être de la nature d’une autorisation donnée par une administration publique, gouvernementale ou municipale, aux fins d’accomplir un acte ou d’exercer une activité qui serait autrement interdit.

Lobbyisme

Une activité de lobbyisme est le fait de communiquer avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer une décision à caractère législatif, réglementaire ou administratif.

Lobbyiste d’entreprise

Toute personne dont l’emploi ou la fonction au sein d’une entreprise à but lucratif, consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte de l’entreprise (article 3 de la Loi).

Lobbyiste d’organisation

Toute personne dont l’emploi ou la fonction consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un autre groupement à but non lucratif (article 3 de la Loi).

Lobbyiste-conseil

Toute personne, salariée ou non, dont l’occupation ou le mandat consiste en tout ou en
partie à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’autrui moyennant contrepartie (article 3 de la Loi).

Lobbyscope

Le LobbYscope est l’infolettre de Lobbyisme Québec. Il vise à faire connaitre l’actualité de l’institution, préciser certaines dispositions de la Loi, susciter une réflexion sur le phénomène du lobbyisme et sur son encadrement au Québec et sensibiliser les titulaires de charges publiques au rôle qu’ils doivent jouer pour assurer le respect de la Loi.

Mesure de confidentialité

L’ordonnance de confidentialité est une mesure d’exception prévue par la Loi (article 49). Il s’agit d’une décision du commissaire au lobbyisme permettant de masquer, sur demande, la totalité ou une partie des renseignements que contient une déclaration au registre, lorsque certaines conditions sont rencontrées. La durée d’une ordonnance de confidentialité est de six mois. Le commissaire peut prolonger cette durée à la demande de la personne intéressée dans la mesure ou les exigences de la Loi sont toujours respectées. Cette prolongation peut également être renouvelée aux mêmes conditions.

Mesures disciplinaires

L’article 53 de la Loi prévoit que lorsqu’il constate qu’un lobbyiste manque de façon grave ou répétée aux obligations qui lui sont imposées par cette loi ou par le Code de déontologie des lobbyistes, le commissaire peut :

  • interdire l’inscription de ce lobbyiste au registre des lobbyistes;

La Loi reconnaît la légitimité du lobbyisme et le droit des citoyens de savoir qui tente d’influencer les décideurs des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales. Le registre des lobbyistes concrétise la transparence des activités de lobbyisme.

Mission de Lobbyisme Québec

Assurer la surveillance et le contrôle des activités de lobbyisme et promouvoir la transparence, la légitimité, et la saine pratique de ces activités afin de préserver le droit à l’information.

Objet des activités de lobbyisme

L’objet des activités de lobbyisme doit être exprimé de telle sorte que tous les renseignements pertinents requis pour se faire une idée précise du but recherché par le lobbyiste soient portés au registre des lobbyistes.

Orientation

Le terme « orientation » est un terme générique qui peut recouvrir différentes réalités. Il vise les choix qui orientent les actions tant au regard de l’adoption de lois, de règlements, de programmes ou de plans d’action qu’au regard de l’acquisition des biens et services. Il peut s’agir aussi de politiques administratives ou de guides à l’intention des fonctionnaires pour les assister dans leurs fonctions.

Prescription

La mesure disciplinaire se prescrit par trois ans à compter du manquement reproché. Les sanctions pénales se prescrivent trois ans à compter de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction, sans excéder sept ans suivant sa perpétration.

Pressions indues

Exercer une pression indue peut se manifester par des actes, des paroles, des gestes ou des comportements hostiles, inopportuns, répétés à outrance ou non désirés, exercés dans l’intention de faire poser un acte par un titulaire d’une charge publique ou d’obtenir une décision de sa part.

Procédures connues du public

Les « procédures connues du public », à la différence des « procédures publiques », n’impliquent pas la tenue d’une séance publique. Elles constituent toutefois un moyen permettant à toute personne — selon un processus dont les modalités sont préétablies dans une loi ou un règlement — de prendre connaissance des informations pertinentes concernant une demande ou un projet en particulier et de faire valoir de façon éclairée son accord ou son opposition (par exemple la publication d’un projet de règlement dans la Gazette officielle en vertu de la Loi sur les règlements). On ne peut conclure qu’une procédure est connue du public du seul fait que la demande auprès d’un titulaire d’une charge publique fait l’objet d’une publication ou d’une inscription sur un registre public.

Procédures judiciaires

On entend par « procédures judiciaires », les procédures qui mènent à des décisions rendues par des tribunaux judiciaires, dont la Cour d’appel, la Cour supérieure, la Cour du Québec et les cours municipales. Les représentations faites auprès d’un titulaire d’une charge publique pour le compte d’une partie aux procédures, en vue de régler un litige à l’amiable sont considérées comme étant faites « dans le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles ». Finalement, sont « préalables à des procédures judiciaires ou juridictionnelles » les représentations faites auprès d’un titulaire d’une charge publique alors qu’il y a imminence de procédures judiciaires ou juridictionnelles. Ces représentations peuvent notamment être faites dans une mise en demeure ou dans le cadre d’une conciliation ou d’une médiation en vue d’éviter qu’un litige soit porté devant un tribunal. Toutefois, la simple mention de la possibilité que des procédures soient prises n’est pas suffisante pour conclure à leur imminence.

Procédures juridictionnelles

Les « procédures juridictionnelles » sont celles qui mènent à des décisions d’organismes chargés de trancher des litiges opposant un administré à une autorité administrative, par exemple le Tribunal administratif du Québec. Les représentations faites auprès d’un titulaire d’une charge publique pour le compte d’une partie aux procédures, en vue de régler un litige à l’amiable sont considérées comme étant faites « dans le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles ». Finalement, sont « préalables à des procédures judiciaires ou juridictionnelles » les représentations faites auprès d’un titulaire d’une charge publique alors qu’il y a imminence de procédures judiciaires ou juridictionnelles. Ces représentations peuvent notamment être faites dans une mise en demeure ou dans le cadre d’une conciliation ou d’une médiation en vue d’éviter qu’un litige soit porté devant un tribunal. Toutefois, la simple mention de la possibilité que des procédures soient prises n’est pas suffisante pour conclure à leur imminence.

Procédures publiques

L’expression « procédures publiques » vise toute séance publique tenue notamment à des fins d’enquête, de consultation ou d’information (par exemple par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Programme

Mesures ou projets coordonnés et soutenus financièrement par une autorité gouvernementale en vue d’atteindre des objectifs déterminés.

Proposition législative

Une proposition de loi est une soumission à la délibération d’un texte législatif provenant d’une personne ou d’un groupe habilité à faire une telle proposition.

Proposition réglementaire

Une proposition de nature réglementaire vise autant un règlement du gouvernement du Québec que celui d’un organisme du gouvernement ou encore celui d’une municipalité.

Registre des lobbyistes

Un registre public qui nous renseigne sur les lobbyistes et leurs activités et qui permet d’assurer la transparence des activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques du Québec.

Règlement relatif au champ d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

Ce règlement écarte de la définition de lobbyistes prévue dans la Loi certaines personnes et organismes spécifiques (établissements d’enseignement de niveau universitaire, cégeps, organismes à but non lucratif (OBNL) non constitués à des fins patronales, syndicales, professionnelles ou non composés majoritairement d’entreprises à but lucratifs ou de représentants de telles entreprises).

Règles d’après-mandat

La Loi impose des restrictions quant à l’exercice d’activités de lobbyisme par les titulaires de charges publiques qui ont cessé d’exercer leurs fonctions. Un manquement aux règles d’après-mandat expose notamment l’ex-titulaire d’une charge publique notamment à des poursuites pénales et le rend passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $ pour chaque infraction, somme qui peut être portée au double en cas de récidive.

Résolution

La résolution est le mode d’expression usuel d’une décision prise par les administrations gouvernementales ou municipales (résolution de l’Assemblée nationale, d’un conseil d’administration ou d’une municipalité). Elle vise normalement la résolution ayant une portée générale plutôt que celle portant sur un cas particulier qui ne serait pas autrement visé à l’article 2 de la Loi.

Sanctions pénales

En vertu de l’article 43 de la Loi, le commissaire soumet, lorsqu’il constate un manquement à la Loi ou au Code de déontologie des lobbyistes, son rapport d’enquête au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui peut décider d’exercer des poursuites. Toutes ces infractions sont passibles d’une amende de 500 $ à 25 000 $, sauf celle prévue à l’article 62 (entrave), auquel cas l’amende est de 500 $ à 5 000 $. La fourchette des amendes peut être portée au double en cas de récidive.

Sanctions civiles

Le procureur général peut, sur réception d’un rapport d’enquête du commissaire au lobbyisme constatant qu’un lobbyiste manque de quelque façon que ce soit aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par le code de déontologie, réclamer de ce lobbyiste la valeur de toute contrepartie qu’il a reçue ou qui lui est payable en raison des activités ayant donné lieu au manquement.

Signalement

La Loi prévoit que Lobbyisme Québec puisse procéder à des enquêtes sur demande. Toute personne peut porter à l’attention du commissaire le fait qu’un lobbyiste ne respecte pas la Loi, à partir du formulaire élaboré à cette fin sur le site Web de Lobbyisme Québec.

Subvention

La subvention est un transfert non remboursable de fonds publics en vue de favoriser l’activité à laquelle se livre une personne, une entreprise ou une organisation.

Titulaire d’une charge publique, niveau parlementaire et gouvernemental

  • Les élus (députés et ministres), ainsi que les membres de leur personnel
  • Les personnes nommées à des organismes du gouvernement
  • Les employés des ministères et des organismes du gouvernement
  • Les personnes nommées dans des organismes à but non lucratif qui gèrent et soutiennent financièrement, avec des fonds du gouvernement, des activités de nature publique sans offrir des produits ou services au public, ainsi que les membres du personnel de ces organismes

Titulaire d’une charge publique, niveau municipal

  • Les maires
  • Les préfets
  • Les conseillers municipaux ou d’arrondissement
  • Les présidents et autres membres d’une communauté métropolitaine
  • Les membres du personnel de cabinet des municipalités et des organismes municipaux
  • Les fonctionnaires d’une municipalité ou d’un organisme municipal

Transparence

La Loi reconnaît la légitimité du lobbyisme et le droit des citoyens de savoir qui tente d’influencer les décideurs des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales. Le registre des lobbyistes concrétise la transparence des activités de lobbyisme.

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