Dans certaines situations, un décideur public peut avoir du mal à déterminer si le citoyen qui s’adresse à lui doit être considéré comme un lobbyiste aux fins de l’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. Pour le savoir, il y a deux questions à se poser.
La première question consiste à se demander : pour le compte de qui cette personne effectue cette communication?
Selon le contexte, un même interlocuteur peut porter plusieurs chapeaux. Le citoyen qui communique avec un décideur public (élu, personnel politique ou employé d’une institution publique) pour son propre compte n’est pas un lobbyiste. Il n’a donc aucune obligation en vertu de la Loi. Ce sera le cas, par exemple, s’il intervient dans un dossier personnel pour appuyer ou contester une loi, un règlement ou une orientation gouvernementale.
Toutefois, ce même citoyen est lobbyiste s’il interpelle un décideur public au bénéfice d’un client, d’une entreprise ou d’une organisation visée par la Loi pour influencer une décision visée (voir l’encadré ci-dessous). Il doit donc s’inscrire au registre des lobbyistes. Par exemple, le président-directeur général d’une entreprise rencontre le directeur de cabinet de son député, afin qu’il intervienne auprès des autorités publiques pour l’adoption de nouvelles mesures fiscales.
Ainsi, la deuxième question qu’un décideur public doit se poser est : cette personne cherche-t-elle à influencer une décision visée par la Loi?
Dans le doute, communiquez avec Lobbyisme Québec ou invitez le lobbyiste à clarifier sa situation avec nous.
Les décisions visées par la Loi
La Loi définit les activités de lobbyisme comme étant toute communication, orale ou écrite avec un élu ou un employé d’une institution publique, en vue d’influencer ou susceptible d’influencer la prise de décision concernant :
– l’élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d’une proposition législative ou réglementaire, d’une résolution, d’une orientation, d’un programme ou d’un plan d’action;
– l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation; l’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire;
– la nomination d’un administrateur public au sens de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (membre d’un conseil d’administration ou membre d’un organisme du gouvernement) ou à celle d’un administrateur de l’État (secrétaires généraux et secrétaires du ministère du Conseil exécutif et du Secrétariat du Conseil du trésor, ainsi que les sous-ministres).
Le fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers d’une entrevue avec le titulaire d’une charge publique est assimilé à une activité de lobbyisme.
Pour reconnaître les types de lobbyistes
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