Membres du Conseil exécutif et députés autorisés à siéger au Conseil des ministres : la fin d’une charge publique s’accompagne aussi de règles

L’expertise, la connaissance du fonctionnement de l’Administration publique et les contacts développés par le titulaire d’une charge publique dans le cadre de ses fonctions peuvent s’avérer des atouts intéressants pour une organisation qui transige régulièrement avec les pouvoirs publics.

 

Tant les anciens titulaires de charges publiques que leurs futurs employeurs doivent néanmoins être conscients des règles d’après-mandat auxquelles les anciens membres du Conseil exécutif sont soumis, notamment en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale  (le Code) et de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme  (la Loi). Certaines interdictions liées à ces règles sont applicables pendant une durée de deux ans, tandis que d’autres s’appliquent sans limite de temps. Tout ancien titulaire d’une charge publique qui contrevient à la Loi s’expose à des poursuites pénales. Il est donc primordial qu’il connaisse les dispositions auxquelles il doit se conformer.

Le 18 octobre 2018 prenait fin la 41e législature du Parlement du Québec. Ainsi, à cette date, les membres du Conseil exécutif et les députés autorisés à siéger au Conseil des ministres ont cessé d’occuper leur fonction. Ils ont dès lors été assujettis à des règles d’après-mandat dont certaines prenaient fin le 18 octobre 2020, soit deux ans suivant la cessation de leur charge publique.

 

Règles d’après-mandat d’une durée de deux ans

L’article 28 de la Loi interdit à tout ancien membre du Conseil exécutif ou ancien député autorisé à siéger au Conseil des ministres d’agir comme lobbyiste-conseil auprès de l’ensemble des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales québécoises. Cette interdiction s’applique s’il a occupé ses fonctions pendant au moins un an (en continu ou non) au cours des deux années précédant la date à laquelle elles ont pris fin.

Rappelons qu’un lobbyiste-conseil exerce des activités de lobbyisme pour le compte d’un client moyennant rémunération ou autre forme de compensation.

L’article 29 de la Loi interdit à tout ancien membre du Conseil exécutif ou ancien député autorisé à siéger au Conseil des ministres d’exercer des activités de lobbyisme auprès :

  • de l’institution parlementaire ou gouvernementale au sein de laquelle il exerçait ses fonctions;
  • d’une institution parlementaire, gouvernementale ou municipale avec laquelle il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de la dernière année de son mandat.

Cette interdiction s’applique s’il a occupé ses fonctions pendant une partie ou tout au long de l’année précédant la date à laquelle elles ont pris fin.

Le commissaire au lobbyisme estime qu’un membre du Conseil exécutif qui quitte ses fonctions a eu des rapports officiels, directs et importants auprès de tout organisme qui relevait du ministère où il exerçait ses fonctions, ainsi qu’auprès de l’ensemble des ministères du gouvernement. Cela s’explique par le fait que l’ancien élu a eu accès à de l’information privilégiée touchant ces ministères en tant que membre du Conseil des ministres. Dans son cas, l’interdiction prévue à l’article 29 s’applique donc également à ces institutions.

L’article 60 du Code prévoit par ailleurs qu’un ancien membre du Conseil exécutif[1] ne peut non plus, à moins qu’il soit toujours député, intervenir pour le compte d’autrui auprès de tout ministère ou autre entité de l’État[2] avec laquelle il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de l’année qui a précédé la fin de ses fonctions. Une intervention peut se traduire par la tentative de convaincre autrui ou par la participation volontaire à une action avec pour objectif d’en modifier le cours.

[1] Selon l’article 42 du Code, un député qui n’est pas membre du Conseil exécutif, mais qui est autorisé à siéger au Conseil des ministres, est assimilé à un membre du Conseil exécutif. Cela s’applique pour l’ensemble des règles d’après-mandat.

[2] La liste de ces entités est indiquée dans le Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale, RLRQ, c. C-23.1, art. 56, par. 1-12.

L’article 60 du Code prévoit qu’un ancien membre du Conseil exécutif ne peut, dans les deux ans suivant la fin de ses fonctions :

  • accepter une nomination au conseil d’administration ou comme membre d’un organisme, d’une entreprise ou d’une autre entité qui n’est pas une entité de l’État et avec lequel il a eu des rapports officiels, directs et importants au cours de l’année qui a précédé la fin de ses fonctions;
  • accepter d’occuper un emploi, un poste ou toute autre fonction au sein d’un tel organisme ou d’une telle entreprise ou entité.

Règles d’après-mandat applicables sans limite de temps

En plus des règles applicables pendant une période de deux ans, d’autres règles s’appliquent sans limite de temps.

Les articles 32 de la Loi et 58 du Code prévoient essentiellement les mêmes règles en matière de renseignements confidentiels. Elles stipulent qu’il est interdit pour tout ancien membre du Conseil exécutif ou député autorisé à siéger au Conseil des ministres, dans l’exercice de ses activités, dont de lobbyisme :

  • de divulguer des renseignements et informations confidentiels dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion d’une charge publique dont il a été antérieurement titulaire;
  • de donner des conseils fondés sur des renseignements ou informations non accessibles au public et obtenus dans le cadre de ses fonctions antérieures.

La Loi interdit à tout ancien titulaire de charge publique, dans l’exercice d’activités de lobbyisme :

  • de tirer un avantage indu de la charge qu’il occupait antérieurement;
  • d’agir relativement à une procédure, une négociation ou une opération particulière à laquelle il a participé dans le cadre de ses fonctions.

 

Les dispositions 57 et 59 du Code font état de la même interdiction. Conformément à celui-ci, un avantage peut être un bénéfice, une faveur, une préférence, un privilège, un profit ou tout autre chose jugé utile qui peut avoir ou non une valeur économique. Pour être considéré comme indu, cet avantage doit aller à l’encontre des règles et des usages établis.

Des questions?

Les équipes du Commissaire au lobbyisme et du Commissaire à l’éthique et à la déontologie se feront un plaisir de répondre à vos questions concernant la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et le Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale. Contactez-nous! 

Commissaire au lobbyisme du Québec 

Commissaire à l’éthique et à la déontologie 

 

Complément d’information

Pour vous guider dans l’application des règles d’après-mandat, vous pouvez consulter l’aide-mémoire du Commissaire au lobbyisme  et les lignes directrices du Commissaire à l’éthique et à la déontologie .

Cet article a été écrit en collaboration avec le Commissaire à l’éthique et à la déontologie.

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