Document explicatif

PRÉAMBULE

Texte original

La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) reconnaît la légitimité du lobbyisme comme moyen d’accès aux institutions parlementaires, gouvernementales et municipales ainsi que l’intérêt du public de savoir qui cherche à exercer une influence auprès de ces institutions.

S’inscrivant dans la poursuite des objectifs de transparence et de sain exercice des activités de lobbyisme visés par cette loi, le Code de déontologie des lobbyistes édicte des normes devant régir et guider les lobbyistes dans l’exercice de leurs activités, celles-ci pouvant contribuer à la prise de décision éclairée par
les titulaires de charges publiques.

De pair avec les normes de conduite applicables aux titulaires de charges publiques, le Code de déontologie des lobbyistes concourt, dans l’intérêt supérieur de la vie démocratique, à la préservation et au renforcement du lien de confiance des citoyens dans leurs institutions parlementaires, gouvernementales et municipales.

Note explicative

Le préambule rappelle deux principes sur lesquels repose la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, soit la légitimité du lobbyisme et l’intérêt du public de savoir qui cherche à exercer une influence auprès des institutions. Il établit ensuite le code comme instrument au service de la poursuite des objectifs de transparence et de sain exercice des activités de lobbyisme fixés par cette loi.

Les termes « régir » et « guider » mettent en relief la double vocation du code : un acte à portée réglementaire et un outil de référence.

Au dernier paragraphe, le préambule marque la complémentarité des règles respectivement applicables aux lobbyistes et aux titulaires de charges publiques dans la poursuite d’objectifs communs : la préservation et le renforcement du lien de confiance des citoyens dans leurs institutions.

CHAPITRE I

Texte original

Le rôle premier d’un code de déontologie est d’édicter des normes de conduite en devoirs et obligations. Il se distingue en cela d’un code d’éthique qui exprime en termes généraux des valeurs et principes.

Note explicative

Le préambule rappelle deux principes sur lesquels repose la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, soit la légitimité du lobbyisme et l’intérêt du public de savoir qui cherche à exercer une influence auprès des institutions. Il établit ensuite le code comme instrument au service de la poursuite des objectifs de transparence et de sain exercice des activités de lobbyisme fixés par cette loi.

Les termes « régir » et « guider » mettent en relief la double vocation du code : un acte à portée réglementaire et un outil de référence.

Au dernier paragraphe, le préambule marque la complémentarité des règles respectivement applicables aux lobbyistes et aux titulaires de charges publiques dans la poursuite d’objectifs communs : la préservation et le renforcement du lien de confiance des citoyens dans leurs institutions.

CHAPITRE II

Texte original

2. En cas de doute, le lobbyiste doit agir selon l’esprit de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011), de ses règlements et du présent code. À cette fin, il doit notamment tenir compte des avis que le commissaire au lobbyisme et le conservateur du registre des lobbyistes donnent et publient en application des articles 22 et 52 de cette loi.

Note explicative

Le lobbyiste qui s’interroge sur la portée des obligations prévues à la Loi, aux règlements ou au code de déontologie doit favoriser une interprétation de ces textes qui en respecte le sens et la finalité. À cette fin, les avis du commissaire et ceux du conservateur doivent être pris en compte, puisqu’ils portent sur
l’exécution, l’interprétation ou l’application de la Loi, d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou du code de déontologie.

Texte original

3. Dans la représentation des intérêts particuliers d’un client, d’une entreprise ou d’une organisation, le lobbyiste doit tenir compte de l’intérêt public.

Note explicative

La reconnaissance formelle dans la Loi du caractère légitime des activités de lobbyisme a son corollaire. L’intervention du lobbyiste se situant dans un contexte où l’intérêt public doit guider les décisions des titulaires de charges publiques, le lobbyiste ne peut se limiter à considérer uniquement les intérêts particuliers de la personne pour laquelle il agit. Aussi, même si la décision recherchée peut sembler au premier chef ne viser que son client, son entreprise ou son organisation, le lobbyiste ne doit pas ignorer la dimension d’intérêt public qui s’y rattache nécessairement.

CHAPITRE III

DEVOIRS ET OBLIGATIONS

SECTION I

RESPECT DES INSTITUTIONS

Texte original

4. Le lobbyiste doit exercer ses activités de lobbyisme dans le respect des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales ainsi que des titulaires de charges publiques. Il doit en outre respecter le droit des personnes d’avoir accès en toute égalité à ces institutions.

Note explicative

Le sain exercice des activités de lobbyisme implique d’abord le respect des institutions et des titulaires de charges publiques qui y œuvrent. À titre de professionnel de la représentation d’intérêts, il est dans l’ordre d’exiger du lobbyiste qu’il se montre en tout temps respectueux des institutions auprès desquelles il intervient et de leurs représentants.

En outre, le lobbyiste ne peut agir de façon à entraver l’exercice par autrui du droit d’accès à ces institutions, l’exercice de ce droit en toute égalité étant à la base même de la démocratie.

SECTION II

HONNÊTETÉ ET INTÉGRITÉ

Texte original

5. Le lobbyiste doit s’acquitter des obligations afférentes à ses activités de lobbyisme et exercer celles-ci avec honnêteté et intégrité.

Note explicative

Les obligations afférentes aux activités de lobbyisme sont celles prévues à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, à ses règlements d’application et au présent code.

Cet article énonce de façon générale une obligation de se conformer aux valeurs d’honnêteté et d’intégrité, sans lesquelles les objectifs de transparence et de sain exercice des activités de lobbyisme ne pourraient être atteints.

Texte original

6. Le lobbyiste doit s’assurer que les renseignements qu’il fournit au titulaire d’une charge publique sont à sa connaissance exacts, complets et tenus à jour.

Note explicative

Les titulaires de charges publiques doivent être en mesure de prendre les décisions les plus éclairées possibles, dans l’intérêt public. Compte tenu de la complexité de certaines matières, ils doivent souvent se fier aux informations que leur fournissent les lobbyistes. C’est pourquoi ceux-ci doivent fournir des renseignements qu’ils savent exacts, complets et tenus à jour, en ce qui concerne notamment les documents ou dossiers à caractère technique.

Texte original

7. Le lobbyiste doit respecter le droit du public à une information exacte lorsqu’il utilise, à l’appui de ses activités de lobbyisme, des moyens écrits ou électroniques pour influencer l’opinion publique.

Note explicative

Lorsqu’il choisit d’utiliser des moyens écrits ou électroniques, notamment les technologies de l’information et des communications, le lobbyiste doit s’assurer en toute bonne foi de l’exactitude des informations qu’il véhicule, compte tenu que l’utilisation de ces moyens est susceptible d’exercer sur le titulaire d’une charge publique une pression pouvant influencer ses décisions.

Texte original

8. Le lobbyiste doit s’abstenir de faire des représentations fausses ou trompeuses auprès d’un titulaire d’une charge publique, ou d’induire volontairement qui que ce soit en erreur.

Note explicative

Cet article complète les deux précédents. Il vise les situations de fausses représentations, notamment par tromperie, mensonge ou dissimulation, se distinguant en cela de l’article 6 qui traite plutôt de la qualité des renseignements, documents ou dossiers fournis au titulaire d’une charge publique.

Texte original

9. Le lobbyiste ne doit pas inciter un titulaire d’une charge publique à contrevenir aux normes de conduite qui lui sont applicables.

Note explicative

Le lobbyiste intervient auprès de titulaires de charges publiques qui sont eux-mêmes assujettis à des normes de conduite. Bien que ces normes ne s’appliquent pas au lobbyiste, celui-ci ne peut agir comme si elles étaient inexistantes. Par exemple, le lobbyiste ne pourrait offrir au titulaire d’une charge publique un cadeau que celui-ci n’est pas autorisé à recevoir en vertu des règles qui lui sont applicables.

Texte original

10. Le lobbyiste doit s’abstenir d’exercer directement ou indirectement des pressions indues à l’endroit d’un titulaire d’une charge publique.

Note explicative

Cet article n’interdit pas au lobbyiste de faire ses représentations avec vigueur et conviction. Il vise plutôt des pressions qui, en raison de leur importance et de leur gravité, sont inappropriées et de nature à compromettre sérieusement la prise de décision éclairée par les titulaires de charges publiques.

Texte original

11. À moins d’avoir obtenu le consentement éclairé des personnes dont les intérêts sont en cause et d’en avoir avisé le titulaire d’une charge publique auprès de qui il exerce des activités de lobbyisme, le lobbyiste ne peut :

  1. représenter des intérêts concurrents ou opposés;
  2. se placer dans une situation où il y a conflit réel, potentiel ou apparent entre son intérêt personnel, direct ou indirect, et les intérêts qu’il représente.
Note explicative

Le lobbyiste ne peut se placer dans une situation de conflit d’intérêts sans le consentement éclairé des personnes dont les intérêts sont en cause. Il peut s’agir du client du lobbyiste, de son entreprise ou de son organisation. L’exigence du « consentement éclairé » présuppose que le lobbyiste expose clairement la situation de manière à ce que la personne de qui le consentement est requis puisse prendre une décision en toute connaissance de cause.

La situation de conflit pouvant influer sur la décision du titulaire d’une charge publique, celui-ci doit également en être avisé.

Texte original

12. Le lobbyiste ne peut utiliser, à des fins autres que celles de son mandat, un renseignement confidentiel dont il a connaissance dans l’exercice de ses activités de lobbyisme.

Note explicative

Cet article vise à assurer que le caractère confidentiel de certains renseignements soit protégé. Il proscrit l’utilisation de renseignements confidentiels par le lobbyiste à des fins personnelles ou étrangères à son mandat.

Texte original

13. Le lobbyiste dont les services sont retenus moyennant contrepartie pour conseiller un titulaire d’une charge publique ne peut exercer, auprès de l’institution parlementaire, gouvernementale ou municipale où ce dernier exerce ses fonctions, des activités de lobbyisme dont l’objet se rattache à une question pour laquelle il agit ainsi comme conseiller.

Note explicative

Certains lobbyistes voient parfois leurs services retenus à titre de conseiller, ce qui est tout à fait légitime. Cet article vise les situations où une personne agirait à la fois comme lobbyiste et conseiller auprès d’une même institution. Il a pour objet d’interdire une forme particulière de conflit d’intérêts.

SECTION III

PROFESSIONNALISME

Texte original

14. Le lobbyiste doit favoriser, auprès du public et dans ses relations professionnelles, une juste compréhension de ses activités et de leur caractère légitime. Il doit en outre s’abstenir de toute conduite de nature à discréditer la fonction de lobbyiste.

Note explicative

Il s’agit d’une règle générale de bonne conduite professionnelle.

Texte original

15. Le lobbyiste doit informer le client, l’entreprise ou l’organisation dont il représente les intérêts des devoirs et obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011), de ses règlements et du présent code.

Note explicative

Le lobbyiste doit s’assurer que toute personne qui retient ses services le fasse en toute connaissance de cause, particulièrement en ce qui concerne les obligations d’inscription au registre des lobbyistes et les normes de conduite qui lui sont applicables.

Texte original

16. Lorsqu’il communique avec un titulaire d’une charge publique, le lobbyiste doit préciser l’identité du client, de l’entreprise ou de l’organisation dont il représente les intérêts, ainsi que l’objet de sa démarche.

Note explicative

Le titulaire d’une charge publique doit non seulement savoir que la personne qui communique avec lui est un lobbyiste, mais aussi pour qui elle agit et quel est l’objet de sa démarche. Cette obligation d’agir en toute transparence s’impose dès le premier contact avec le titulaire d’une charge publique.

Texte original

17. Le lobbyiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, dissimuler ou tenter de dissimuler l’identité du client, de l’entreprise ou de l’organisation dont il représente les intérêts.

Note explicative

Cet article a pour objet d’interdire spécifiquement l’utilisation par un lobbyiste d’entités « paravents » ou de tout autre artifice visant à occulter les véritables intérêts qu’il représente.

Texte original

18. Le lobbyiste doit faire preuve de diligence et de disponibilité dans ses relations avec le commissaire au lobbyisme et le conservateur du registre des lobbyistes. Il doit notamment, dans un délai raisonnable :

  1. répondre à toute demande d’information relative aux renseignements inscrits ou devant être inscrits au registre des lobbyistes;
  2. sur demande, modifier ou préciser toute déclaration, avis ou demande incomplète ou non conforme à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) ou à ses règlements;
  3. répondre à toute demande que le commissaire au lobbyisme lui adresse dans le cadre d’une enquête ou d’une inspection.
Note explicative

Il s’agit d’une obligation générale de diligence exigeant la coopération du lobbyiste, notamment en ce qui concerne l’inscription au registre des lobbyistes, les inspections et les enquêtes.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Texte original

19. Suivant l’article 33 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011), le commissaire au lobbyisme est chargé de la surveillance et du contrôle des activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques.

Conformément au chapitre IV de cette loi, des mesures disciplinaires et des sanctions pénales peuvent êtreprises contre un lobbyiste en cas de manquement ou de contravention au présent code.

Note explicative

Cet article rappelle le caractère contraignant du Code de déontologie des lobbyistes et les pouvoirs du commissaire au lobbyisme en cas de manquement à l’une de ses dispositions.

Texte original

20. Le présent code entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication dans la Gazette officielle du Québec.  

Note explicative

Il s’agit d’une obligation générale de diligence exigeant la coopération du lobbyiste, notamment en ce qui concerne l’inscription au registre des lobbyistes, les inspections et les enquêtes.

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