Avis n° 2004-01 du commissaire au lobbyisme : l’interprétation de l’expression « autre avantage pécuniaire »

Cet avis est donné et publié par le Commissaire au lobbyisme du Québec conformément à l’article 52 dela Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011).

Objet : L’expression « autre avantage pécuniaire » utilisée au paragraphe 3o du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.

La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (ci-après la « Loi ») prévoit au premier alinéa de l’article 2 que « [c]onstituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la prise de décisions relativement (…) à l’attribution (…) d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire, ou à l’attribution d’une autre forme de prestation déterminée par règlement du gouvernement ».

L’expression « autre avantage pécuniaire » inclut ici toute forme d’aide financière consentie par une administration publique visée par la Loi, notamment par voie de prêt, de garantie de prêt ou de cautionnement.

Cette expression ne vise cependant pas une prestation versée à une personne physique. Par exemple, une indemnité versée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), une indemnité versée par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), une indemnité versée aux victimes d’actes criminels (IVAC), d’accidents de chasse ou d’immunisation, une allocation familiale, une prestation de dernier recours ne sont pas visées par le paragraphe 3o du premier alinéa de l’article 2 de la Loi. Il en est de même d’un prêt étudiant ou d’une prestation de formation.

Le gouvernement possède cependant le pouvoir de déterminer par règlement les formes de prestations additionnelles à l’égard desquelles des décisions sont susceptibles d’être influencées au sens du premier alinéa de l’article 2 de la Loi, ce qu’il n’a pas fait à ce jour.

André C. Côté
Commissaire au lobbyisme

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