Avis n° 2005-01 du commissaire au lobbyisme : l’interprétation de l’expression « une proposition législative ou réglementaire, résolution, orientation, programme ou plan d’action »

Cet avis est donné et publié par le Commissaire au lobbyisme du Québec conformément à l’article 52 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011).

Objet : L’expression « une proposition législative ou réglementaire, résolution, orientation, programme ou plan d’action » utilisée au paragraphe 1o du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.

La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme prévoit, au paragraphe 1o du premier alinéa de l’article 2, que « [c]onstituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la prise de décisions relativement : 1o à l’élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet d’une proposition législative ou réglementaire, d’une résolution, d’une orientation, d’un programme ou d’un plan d’action; (…) ».

Proposition législative ou réglementaire En matière de proposition législative, comme un projet de loi, toute communication en vue d’influencer par exemple un ministre, un député, un membre de leur personnel et un membre du personnel du gouvernement constitue une activité de lobbyisme. En matière de proposition réglementaire, il peut s’agir notamment d’un projet de règlement émanant du gouvernement du Québec, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement qui a le pouvoir d’adopter un règlement, ou d’un règlement d’une municipalité. Toutes les communications faites en vue d’influencer une prise de décisions relativement à l’élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet d’une proposition de loi ou de règlement sont visées par la Loi.

Résolution

La résolution est le mode d’expression usuel d’une décision prise par les administrations gouvernementales ou municipales. Le conseil d’administration d’une société d’État adoptera par exemple une résolution lors d’une réunion de son conseil d’administration. Il en est de même d’une municipalité qui s’exprime souvent par l’adoption d’une résolution.

Considérant le contexte dans lequel cette expression est utilisée dans la Loi, elle vise normalement la résolution ayant une portée générale plutôt que celle portant sur un cas particulier qui ne serait pas autrement visé à l’article 2.

Par exemple, est visée par la Loi la résolution d’un conseil municipal imposant un moratoire sur l’implantation de centres commerciaux à grandes surfaces, alors que n’est pas visée la résolution d’un conseil municipal concernant l’engagement d’un professionnel à titre de salarié permanent.

Programme

Les ministères, les organismes et les entreprises du gouvernement ainsi que les municipalités adoptent souvent des programmes. En fait, selon la définition qu’en donne l’Office québécois de la langue française, il s’agit de mesures ou de projets coordonnés et soutenus financièrement par une autorité gouvernementale en vue d’atteindre des objectifs déterminés. On pense par exemple au Programme Rénovation Québec ou encore au Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées. Les communications faites en vue d’influencer une prise de décisions d’un titulaire d’une charge publique relativement à l’élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet d’un programme sont visées par le paragraphe 1 o du premier alinéa de l’article 2 de la Loi.

Plan d’action

L’Administration publique adopte parfois des plans d’action. Les documents qui les énoncent décrivent les actions à mener et les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés sur un sujet précis. À titre d’exemples, il peut s’agir du Plan d’action du gouvernement du Québec en matière d’allégement réglementaire et administratif, du Plan d’action québécois 2000-2002 sur les changements climatiques ou encore du Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les communications faites en vue d’influencer une prise de décisions d’un titulaire d’une charge publique relativement à l’élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet d’un plan d’action constituent des activités de lobbyisme au sens de la Loi.

Orientation

Il s’agit d’un terme générique qui peut recouvrir différentes réalités. À titre d’exemple, avant l’adoption d’une loi, d’un règlement, d’une résolution, d’un programme ou d’un plan d’action, il arrive que le gouvernement fasse connaître ses orientations. Les communications ayant pour but d’influencer les titulaires de charges publiques et qui sont faites au moment de la réflexion sont considérées comme des activités de lobbyisme au sens de la Loi. Par exemple, des représentations qui seraient faites en vue d’influencer le gouvernement du Québec dans sa réflexion portant sur la manière de mettre en œuvre le protocole de Kyoto au Québec seraient visées.

L’orientation peut en outre prendre la forme d’un document décrivant les politiques administratives adoptées par une autorité publique en vue de circonscrire l’exercice des responsabilités que lui confie la Loi ou de guider les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, la personne qui tenterait d’en influencer le contenu auprès d’un titulaire d’une charge publique serait visée par la Loi.

André C. Côté
Commissaire au lobbyisme

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