Cet avis est donné et publié par le Commissaire au lobbyisme du Québec conformément à l’article 52 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011).
Objet : L’expression « l’attribution d’un contrat autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public » utilisée au paragraphe 3o du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.
La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme prévoit, au paragraphe 3o du premier alinéa de l’article 2, que « [c]onstituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la prise de décisions relativement : (…) 3o à l’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public; (…) ».
Les contrats dont l’attribution peut donner lieu à des activités de lobbyisme sont de différentes natures. Il peut s’agir notamment :
Sont également visées, les communications faites hors du cadre de la procédure d’appel d’offres public. Par exemple, les demandes de modification aux plans et devis ou les représentations faites en vue d’obtenir du titulaire d’une charge publique le mandat de préparer le contenu technique d’un appel d’offres public constituent des activités de lobbyisme au sens de la Loi.
Par contre, le simple dépôt d’une soumission par une entreprise auprès du gouvernement à la suite de la publication d’un appel d’offres n’est pas une activité de lobbyisme au sens de la Loi.
André C. Côté
Commissaire au lobbyisme