Cet avis est donné et publié par le Commissaire au lobbyisme du Québec conformément à l’article 52 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011). Objet : L’expression « le fait (…) de convenir pour un tiers d’une entrevue avec un titulaire d’une charge publique » utilisée au second alinéa de l’article 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.
La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme prévoit au second alinéa de l’article 2 que « [l]e fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers, d’une entrevue avec le titulaire d’une charge publique est assimilé à une activité de lobbyisme ».
Toute inscription au registre des lobbyistes doit mentionner l’objet des activités de lobbyisme et les renseignements utiles à leur détermination. Ainsi, pour être visée par la Loi, l’entrevue dont le lobbyiste lui-même, ou une personne agissant sous son autorité, convient pour un tiers doit porter sur l’un des objets mentionnés aux paragraphes 1o , 2o , 3o ou 4o du premier alinéa de l’article 2, à savoir :
« 1o l’élaboration, à la présentation, à la modification ou au rejet d’une proposition législative ou réglementaire, d’une résolution, d’une orientation, d’un programme ou d’un plan d’action;
2o l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation;
3o l’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire, ou à l’attribution d’une autre forme de prestation déterminée par règlement du gouvernement;
4o la nomination d’un administrateur public au sens de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30), ou celle d’un sous-ministre ou d’un autre titulaire d’un emploi visé à l’article 55 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou d’un emploi visé à l’article 57 de cette loi. »
Par exemple, le seul fait de convenir pour un tiers d’une entrevue avec un titulaire d’une charge publique, relativement à l’attribution d’un contrat, sera considéré comme une activité de lobbyisme nécessitant qu’une déclaration soit faite au registre des lobbyistes.
Par contre, le fait de convenir pour un tiers d’une entrevue avec un titulaire d’une charge publique relativement à la nomination d’une personne au poste de chef de cabinet d’un ministre ne constitue pas une activité de lobbyisme au sens de la Loi puisqu’il ne s’agit pas d’une nomination visée par le paragraphe 4 o du premier alinéa de l’article 2 de la Loi. En effet, ce paragraphe ne vise que la nomination d’un administrateur public au sens de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) ou la nomination d’un sous-ministre ou d’un autre titulaire d’un emploi visé à l’article 55 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou d’un emploi visé à l’article 57 de cette loi.
Pour déterminer si l’un des objets énumérés au premier alinéa de l’article 2 de la Loi s’applique, le lobbyiste qui convient pour un tiers d’une entrevue avec un titulaire d’une charge publique doit connaître ou s’enquérir de l’objet de la communication devant se tenir entre ce tiers et le titulaire d’une charge publique.
André C. Côté
Commissaire au lobbyisme