Cet avis est donné et publié par le Commissaire au lobbyisme du Québec conformément à l’article 52 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011).
Objet : L’expression « représentations faites dans le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles ou préalablement à de telles procédures » utilisée au paragraphe 1o de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.
Le premier paragraphe de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme prévoit que cette loi ne s’applique pas aux « représentations faites dans le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles ou préalablement à de telles procédures ».
On entend par « procédures judiciaires » les procédures qui mènent à des décisions rendues par des tribunaux judiciaires, dont la Cour d’appel, la Cour supérieure, la Cour du Québec et les cours municipales.
Les « procédures juridictionnelles » sont celles qui mènent à des décisions d’organismes chargés de trancher des litiges opposant un administré à une autorité administrative, comme par exemple le Tribunal administratif du Québec.
Sont considérées faites « dans le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles », les représentations auprès d’un titulaire d’une charge publique pour le compte d’une partie aux procédures, en vue de régler à l’amiable le litige faisant l’objet de telles procédures.
Sont considérées faites « préalablement à de telles procédures », les représentations auprès d’un titulaire d’une charge publique alors qu’il y a imminence de procédures judiciaires ou juridictionnelles. De telles représentations peuvent notamment être faites dans une mise en demeure ou dans le cadre d’une conciliation ou d’une médiation en vue d’éviter qu’un litige soit porté devant un tribunal. Toutefois, la simple mention de la possibilité que des procédures soient prises n’est pas suffisante pour conclure à leur imminence.
André C. Côté
Commissaire au lobbyisme