Avis n° 2005-06 du commissaire au lobbyisme : l’interprétation de l’expression « procédures publiques ou connues du public »

Cet avis est donné et publié par le Commissaire au lobbyisme du Québec conformément à l’article 52 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011).

Objet: L’expression « procédures publiques ou connues du public » utilisée au paragraphe 3o de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.

Suivant le paragraphe 3° de l’article 5 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, cette loi ne s’applique pas aux « représentations faites dans le cadre de procédures publiques ou connues du public à une personne ou à un organisme dont les pouvoirs ou la compétence sont conférés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel ».

L’expression « procédures publiques » vise toute séance publique tenue notamment à des fins d’enquête, de consultation ou d’information. Par exemple, l’exception s’appliquerait à toute représentation faite dans le cadre d’une audience publique tenue par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Il en est ainsi des représentations faites lors d’une consultation publique sur un projet de règlement municipal. L’exception ne vise pas toutefois les représentations faites avant ou après la procédure publique ou connue du public, ainsi que les représentations intervenant de façon concomitante et à l’extérieur du cadre de celle-ci.

À la différence des « procédures publiques », les « [procédures] connues du public » n’impliquent pas la tenue d’une séance publique. Elles constituent toutefois un moyen permettant à toute personne, selon un processus dont les modalités sont préétablies dans une loi ou un règlement, de prendre connaissance des informations pertinentes concernant une demande ou un projet en particulier et de faire valoir de façon éclairée son accord ou son opposition.

Par exemple, la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1) prévoit qu’un projet de règlement doit être publié à la Gazette officielle du Québec et accompagné d’un avis indiquant que tout intéressé peut, durant le délai prescrit, transmettre ses commentaires à la personne qui y est désignée. Les représentations faites dans ce cadre sont considérées faites dans le cadre d’une procédure connue du public.

On ne peut toutefois conclure que les représentations ont été faites dans le cadre d’une procédure connue du public du seul fait que la demande auprès du titulaire d’une charge publique et la décision de celui-ci fassent l’objet d’une publication ou d’une inscription sur un registre public, comme par exemple le Répertoire des terrains contaminés relevant du ministère de l’Environnement.

André C. Côté
Commissaire au lobbyisme

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