Foire aux questions

1. Activités de lobbyisme

Le lobbyisme est le fait pour un individu, une entreprise ou une organisation de communiquer1, verbalement ou par écrit, directement ou par l’entremise d’un tiers, avec un élu, un fonctionnaire ou un autre représentant d’une institution publique dans le but d’influencer l’une ou l’autre de ces décisions :

  • l’élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d’une proposition législative ou réglementaire, d’une résolution, d’une orientation, d’un programme ou d’un plan d’action;
  • l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation;
  • l’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire, ou l’attribution d’une autre forme de prestation déterminée par règlement du gouvernement;
  • la nomination d’un administrateur public au sens de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (membre d’un conseil d’administration, ou membre d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement) ou à celle de certains hauts fonctionnaires de l’État (secrétaires généraux et secrétaires du ministère du Conseil exécutif et du Secrétariat du Conseil du trésor, ainsi que les sous-ministres).

Le fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers d’une entrevue avec le titulaire d’une charge publique est assimilé à une activité de lobbyisme.

Le citoyen, agissant individuellement ou en groupement avec d’autres citoyens, n’est pas considéré comme lobbyiste au sens de l’application de la Loi.

1 Les organisations et regroupements d’organisations à but non lucratif constituées à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou encore majoritairement constituées d’entreprises à but lucratif ou de représentants de telles entreprises sont assujetties à la Loi.

Voici les principales représentations exclues de l’application de la Loi :

  • le simple fait de remplir un formulaire de demande d’un permis, ou licence, d’un certificat, d’une autorisation, d’une subvention ou d’un avantage pécuniaire, ou encore le fait de fournir les documents ou les renseignements requis pour le traitement de la demande;
  • les communications visant à répondre à une demande écrite par un titulaire d’une charge publique ou à des questions formulées par celui-ci;
  • le fait d’accompagner un client lors d’une rencontre avec un titulaire d’une charge publique afin de répondre à titre d’expert à des questions de nature technique;
  • les représentations faites dans le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles ou préalablement à celles-ci (envoi d’une mise en demeure, négociation d’un règlement à l’amiable avec un ministère et autres);
  • les représentations faites dans le cadre d’une commission parlementaire de l’Assemblée nationale ou dans le cadre d’une séance publique d’une municipalité (dépôt, présentation de mémoires et témoignages);
  • les représentations faites à l’intérieur de procédures publiques ou connues du public (Ex. : commission d’enquête, Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, etc.);
  • les représentations faites dans le seul but de faire connaître l’existence et les caractéristiques d’un produit ou d’un service. La présentation seule au sens strict n’est pas du lobbyisme. Dès qu’il y a négociation ou relances, il pourrait s’agir de lobbyisme;
  • les représentations faites dans le contexte de négociations entourant un contrat individuel ou collectif de travail ou encore la négociation d’une entente collective de services professionnels;
  • les communications relatives à l’exécution d’un contrat, une fois que celui-ci a été attribué, ou celles qui sont faites dans le contexte d’un appel d’offres public, pourvu qu’elles ne visent pas à en modifier les modalités;
  • les représentations faites par les titulaires de charges publiques auprès d’autres titulaires de charges publiques dans le cadre de leurs attributions;
  • les demandes de renseignements concernant la nature ou la portée d’un droit ou d’une obligation d’un client, d’une entreprise ou d’une organisation

Note : Comme toutes les exceptions prévues par la Loi, celles-ci s’appliquent de façon restrictive.

En vertu de l’article 6 de la Loi, la demande de renseignements visant à s’enquérir de la nature ou de la portée d’un droit ou d’une obligation d’un client, d’une entreprise ou d’une organisation n’est pas une activité de lobbyisme.

L’activité de lobbyisme s’articule autour de la notion d’influence. Un lobbyiste qui tente d’influencer la décision du titulaire d’une charge publique ne fait pas une simple demande de renseignements. Sa démarche est d’un autre ordre.

Par exemple :

  • Le fait de demander l’état d’avancement d’un dossier, les étapes à suivre pour le faire cheminer, ou le fait de s’informer de ses droits ou de ses obligations auprès d’un organisme n’est pas une activité de lobbyisme.
  • Les représentations visant à demander des informations à un titulaire d’une charge publique relativement à un projet à venir ne sont pas des activités de lobbyisme.

Dans le cadre d’un mandat de lobbyisme, il se peut qu’un lobbyiste-conseil ait à faire le lien entre les autorités publiques et son client. Il en va de même pour un lobbyiste d’entreprise ou d’organisation qui souhaite mettre en contact un représentant de l’entreprise ou de l’organisation avec un titulaire d’une charge publique. Lorsqu’un lobbyiste convient pour un tiers d’une rencontre avec un titulaire d’une charge publique, il s’agit d’une activité de lobbyisme et une inscription au registre est alors obligatoire.

Il faut que le but de l’entrevue organisée soit d’influencer l’une ou l’autre des décisions visées par la Loi.

L’expression « convenir d’une entrevue » signifie arranger, arrêter, fixer ou régler une rencontre. Ainsi, pour que l’entrevue soit arrêtée, cela nécessite que tous les participants à celle-ci s’entendent de façon définitive sur la date et l’heure de cette entrevue. Pour ce faire, plusieurs gestes ainsi que plusieurs appels peuvent être nécessaires.

Par exemple, un lobbyiste utilise ses contacts pour obtenir un rendez-vous auprès d’un sous-ministre pour son client qui souhaite influencer une orientation du ministère.

Lorsque le lobbyiste convient d’une rencontre pour son client, rencontre à laquelle le lobbyiste peut ou non participer, il s’agit d’une rencontre convenue pour un tiers et celle-ci est assimilée à une activité de lobbyisme.

Lorsqu’un lobbyiste demande à son adjointe de fixer une rencontre pour un tiers, celle-ci n’a pas à s’inscrire personnellement au registre. Nous considérons que l’adjointe effectue alors des démarches administratives pour confirmer l’heure, le lieu ou les participants.

Pour en savoir plus, lire l’Avis – 2005.04  

Rappelons d’abord que le dépôt d’une soumission par une entreprise à la suite de la publication d’un appel d’offres public n’est pas considéré comme une activité de lobbyisme.

Cela dit, sont considérées comme des activités de lobbyisme toutes les communications faites hors du cadre de la procédure d’appel d’offres public, par exemple, les représentations afin :

  • de faire modifier le contenu d’un appel d’offres ou les critères d’admissibilité;
  • d’influencer le mode de réalisation d’un projet : mode conventionnel, clé en main, partenariat public-privé, etc.;
  • d’obtenir du titulaire d’une charge publique le mandat de préparer le contenu technique d’un appel d’offres public;
  • d’influencer la programmation de travaux à venir ou d’amener une institution publique à lui accorder un contrat;
  • qu’une orientation soit prise en vue de promouvoir une plus grande ouverture de la part d’une institution publique dans le choix des moyens technologiques.

Pour en savoir plus, lire l’Avis 2005-03  

La recherche de tous types de contrats auprès d’une institution publique peut donner lieu à des activités de lobbyisme.

Par exemple :

  • un contrat d’entreprise qui consiste à l’exécution de travaux par un entrepreneur qui réalise et dirige la construction, la réparation, la rénovation ou la restauration d’un ouvrage;
  • un contrat de partenariat entre l’administration publique et l’entreprise privée en vue de fournir un service public;
  • une entente visant l’utilisation d’un bien ou d’un terrain appartenant à un organisme public (notamment l’obtention d’une concession, d’un bail, d’un droit de passage ou autre);
  • un contrat d’achat d’un terrain appartenant à une ville ou à l’État;
  • un contrat d’approvisionnement portant sur la fourniture de biens, de marchandises;
  • un contrat de services, incluant un service professionnel.

Depuis avril 2015, les établissements de santé et de services sociaux (hôpitaux, CLSC, CHSLD, centres jeunesse et centres de réadaptation) de chacune des régions ont été regroupés et fusionnés, donnant ainsi naissance aux centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et aux centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). Certains établissements sont demeurés non fusionnés comme le Centre hospitalier de l’Université de Montréal ou l’Institut de cardiologie de Montréal. Les CISSS, les CIUSSS et les établissements non fusionnés sont des organismes du gouvernement. Par conséquent, les personnes qui y sont nommées, ainsi que les membres de leur personnel, sont des titulaires de charges publiques au sens de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.

C’est donc dire que les communications orales ou écrites exercées en vue d’influencer une décision visée à l’article 2 de la Loi  auprès des personnes nommées dans les établissements non fusionnés, dans les hôpitaux, dans les CISSS, les CIUSSS ainsi que dans les autres organismes intégrés aux CISSS et aux CIUSSS sont assujetties à la Loi. Il en va de même des activités de lobbyisme exercées auprès des membres du personnel de ces établissements. Ces activités de lobbyisme doivent faire l’objet d’une inscription au registre des lobbyistes.

Toutefois, ne sont pas des titulaires de charges publiques au sens de la Loi :

  • les médecins et les dentistes qui ne sont pas des membres du personnel des établissements publics visés;
  • les personnes œuvrant au sein d’un groupe d’approvisionnement en commun dans le domaine de la santé (Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est-du-Québec, SigmaSanté, Groupe d’approvisionnement en commun de l’Ouest du Québec).

Dans son avis de 2005–01 , le commissaire au lobbyisme a précisé la portée du terme orientation.

« Il s’agit d’un terme générique qui peut recouvrir différentes réalités. À titre d’exemple, avant l’adoption d’une loi, d’un règlement, d’une résolution, d’un programme ou d’un plan d’action, il arrive que le gouvernement fasse connaître ses orientations.

L’orientation peut en outre prendre la forme d’un document décrivant les politiques administratives adoptées par une autorité publique en vue de circonscrire l’exercice des responsabilités que lui confie la Loi ou de guider les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. »

L’orientation est donc une direction prise par une institution publique servant à la réflexion en amont de la prise de décision stratégique.

Lorsque l’on tente d’influencer des orientations, actuelles ou futures, d’une institution publique, on exerce une activité de lobbyisme qui doit être portée au registre des lobbyistes, conformément à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.

Par exemple, les représentations qui seraient faites en vue d’influencer le gouvernement du Québec dans sa réflexion portant sur la manière de mettre en œuvre le protocole de Kyoto.

L’article 5, paragraphe 3, de la Loi prévoit qu’elle ne s’applique pas aux « représentations faites dans le cadre de procédures publiques ou connues du public à une personne ou à un organisme dont les pouvoirs ou la compétence sont conférés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel ». Or, comme toutes les exceptions prévues par la Loi, celle-ci s’applique de façon restrictive.

Dans l’Avis 2005-06, le commissaire explique que concrètement, une « procédure publique » réfère à une séance publique notamment tenue à des fins de consultation, d’information ou d’enquête. Par exemple, il pourrait s’agir de représentations faites dans le cadre d’une consultation du Bureau d’audience publique en environnement (BAPE) ou de représentations faites lors d’une consultation publique sur un projet de règlement municipal. Toutefois, cette exception ne s’applique pas aux représentations qui peuvent être faites en dehors du cadre formel de la procédure publique.

À la différence d’une « procédure publique », une « procédure connue du public » n’implique pas la tenue d’une séance publique. Ainsi, les représentations effectuées dans le cadre d’une procédure connue du public faites à une personne ou à un organisme, selon un processus dont les modalités sont préétablies, de prendre connaissance des informations pertinentes concernant une demande ou un projet en particulier et de faire valoir de façon éclairée son accord ou son opposition.

Par exemple, la Loi sur les règlements prévoit qu’un projet de règlement doit être publié à la Gazette officielle du Québec et accompagné d’un avis indiquant que tout intéressé peut, durant le délai prescrit, transmettre ses commentaires à la personne qui y est désignée. Les représentations effectuées dans ce cadre sont considérées être faites dans le cadre régulier d’une procédure connue du public.

On ne peut conclure qu’une procédure est connue du public du seul fait que la demande auprès d’un titulaire d’une charge publique fait l’objet d’une publication ou d’une inscription sur un registre public (la tenue, par exemple, par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, d’un registre public des demandes de certificats d’autorisation). Il en va de même pour les représentations faites auprès des titulaires de charges publiques qui font l’objet d’une diffusion dans les médias ou dans un site Web. Celles-ci ne sont pas considérées être connues du public.

L’expression « autre avantage pécuniaire » fait référence à un prêt, une garantie de prêt, un cautionnement, un financement par emprunt ou par actions et toute autre forme d’aide financière. Elle inclut ainsi la prise de participation dans le capital d’une entreprise lorsque cette participation est sollicitée par une entreprise.

Toute communication orale ou écrite en vue d’influencer une décision visant l’attribution d’une subvention ou d’un avantage pécuniaire par une institution publique peut constituer une activité de lobbyisme. La Loi s’applique lorsque les démarches sont amorcées par le lobbyiste. Par exemple, un entrepreneur qui a déposé son dossier auprès d’une société d’État pour obtenir du financement pour son entreprise tentera d’influencer l’institution lorsqu’il communique avec un représentant avant la conclusion d’un pré-contrat ou d’une offre de financement en vue d’influencer sa décision ou, après la signature d’un tel pré-contrat, lorsqu’il effectuera des communications en dehors de la négociation normale des conditions et modalités d’exécution du pré-contrat ou à l’extérieur du cadre des attributions normales des personnes attitrées à son dossier. Peu importe le mode de financement demandé, cet entrepreneur, s’il se qualifie comme lobbyiste d’entreprise, doit s’inscrire à Carrefour Lobby Québec.

Cependant, le financement ou l’investissement fait à l’initiative d’une institution publique dans une entreprise, sans communication d’influence préalable de la part de l’entreprise, n’est pas visé par la Loi.

Un titulaire d’une charge publique d’une institution québécoise demeure titulaire de ladite charge, quel que soit l’endroit où il se trouve. Il est donc possible qu’il fasse l’objet d’activités de lobbyisme, même lorsqu’il se trouve à l’extérieur du Québec.

Voici trois situations où la Loi s’applique à une activité de lobbyisme effectuée à l’extérieur du Québec auprès d’un titulaire d’une charge publique québécois. Dans ces trois cas, une inscription au registre des lobbyistes est requise.

1. Une activité de lobbyisme exercée par un lobbyiste résidant au Québec pour le compte d’une entreprise québécoise (constituée au Québec) ou d’une entreprise étrangère (non constituée au Québec).

2. Une activité de lobbyisme exercée par un lobbyiste ne résidant pas au Québec et agissant pour le compte d’une entreprise québécoise.

3. Une activité de lobbyisme exercée par un lobbyiste qui ne réside pas au Québec et qui agit pour le compte d’une entreprise étrangère répond à une des conditions suivantes :

  • a son siège social au Québec;
  • exerce une activité au Québec (exploite une entreprise, accomplit un acte dans le but d’en tirer un profit ou possède une adresse, y compris une case postale ou une ligne téléphonique);
  • possède un droit réel immobilier autre qu’une propriété ou une hypothèque.

Un gazouillis (tweet) est souvent une observation ou un commentaire. Le nombre de caractères permis donne d’ailleurs très peu d’ouverture à la formulation d’une communication d’influence en bonne et due forme. Le simple commentaire n’est pas une activité de lobbyisme au sens de la Loi.

Cependant, le gazouillis peut être utilisé comme véhicule pour faire parvenir une communication d’influence à un titulaire d’une charge publique. Le gazouillis est alors notifié à un titulaire d’une charge publique et contient un hyperlien menant à une lettre, un site Web, un article, etc. Dans ce contexte, le diffuseur du gazouillis souhaite que le titulaire d’une charge publique tienne compte, lors de sa prise de décision, du message transmis et de sa position. S’il s’agit d’une communication faite en vue d’influencer une décision visée par la Loi, l’objet de cette communication d’influence doit être inscrit au registre des lobbyistes. La même logique s’applique pour les communications d’influence faites par l’entremise d’autres médias sociaux.

Les communications liées à la présentation de produits et de services deviennent des activités de lobbyisme aussitôt que :

  • le représentant entame des négociations visant à convaincre le titulaire d’une charge publique;
  • les représentations visent à influencer la prise de décision, au-delà de la description dynamique des produits ou des services;
  • le représentant d’une entreprise ou d’un client tente clairement d’obtenir un appui ou un accord du titulaire d’une charge publique;
  • le représentant revient à la charge ou fait une relance visant à influencer le titulaire d’une charge publique à la suite de la présentation d’un produit ou d’un service, que ce soit auprès du même titulaire d’une charge publique ou d’un autre titulaire de la même institution.

Toutefois, le fait de répondre à des questions posées par le titulaire d’une charge publique à la suite de la présentation ne constitue pas une activité de lobbyisme, même lorsque les questions sont posées en différé au représentant de l’entreprise ou du client.

A. Quelles sont les conséquences du jugement Cliche c. DPCP, 2017 QCCA 668?

Dans un jugement rendu le 28 avril 2017, la Cour d’appel est venue resserrer l’utilisation de certains critères qualitatifs de l’Avis 2005-07 du Commissaire au lobbyisme. Ainsi, le seul fait d’être membre du conseil d’administration d’une entreprise ou d’agir comme cadre de celle-ci ne doit pas être considéré comme suffisant pour déterminer que la personne exerce ses activités de lobbyisme pour une partie importante. Ce jugement rejette aussi l’importance du projet comme critère.

On précise également que l’analyse de la partie importante doit se faire pour chaque personne individuellement; c’est-à-dire qu’on ne doit pas considérer l’ensemble des activités de lobbyisme d’une entreprise.

B. À la suite de ce jugement, comment interpréter la notion de partie importante?

Selon la Cour d’appel, il faut examiner la partie de « l’emploi ou de la fonction » de la personne consacrée au lobbyisme et déterminer si cette partie est importante.

À cet égard, l’infolettre publiée en octobre 2017 suggère des facteurs à évaluer. Mentionnons notamment l’importance relative des représentations par rapport à l’ensemble des activités de la personne, la nature des tâches de la personne qui fait les démarches et son degré d’implication ou le fait que la personne soit formellement désignée pour faire les représentations. À titre d’exemple, la partie importante est généralement atteinte lorsque la fonction de la personne implique manifestement des rencontres avec des titulaires de charges publiques ou des relations avec les institutions publiques ou lorsque l’entreprise ou l’organisation indiquent que les représentations auprès des pouvoirs publics sont des tâches inhérentes à ladite fonction.

2. Titulaires de charges publiques

Les titulaires de charges publiques ne se limitent pas aux élus. Il est important de savoir les reconnaître pour agir en toute connaissance de cause. Les titulaires de charges publiques sont des élus, fonctionnaires ou autres représentants d’institutions publiques, travaillant dans une institution parlementaire, gouvernementale ou municipale.

Aux niveaux parlementaire et gouvernemental :

  • les élus (députés et ministres) ainsi que les membres de leur personnel;
  • les personnes nommées à des organismes du gouvernement;
  • les employés des ministères et des organismes du gouvernement;
  • les pharmaciens, infirmières et médecins qui occupent un poste de cadre ou encore les résidents qui sont membres du personnel des CISSS, CIUSSS et des établissements non fusionnés (centres locaux de services communautaires, centres hospitaliers, centres d’hébergement et de soins de longue durée, centres de protection de l’enfance et de la jeunesse ou centres de réadaptation);
  • les personnes nommées à des organismes à but non lucratif qui gèrent et soutiennent financièrement, avec des fonds du gouvernement, des activités de nature publique sans offrir des produits ou des services au public ainsi que les membres du personnel de ces organismes (ex. : Société Makivik, Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD)).

Au niveau municipal :

  • les maires, les préfets, les conseillers municipaux ou d’arrondissements, les présidents et autres membres du conseil d’une communauté métropolitaine;
  • les membres du personnel de cabinet des municipalités et des organismes municipaux;
  • les fonctionnaires d’une municipalité ou d’un organisme municipal.

1. Vérifier l’inscription du lobbyiste en consultant le registre des lobbyistes

À cet égard, le registre des lobbyistes offre l’outil de recherche Consultation pour les titulaires de charges publiques. Il suffit d’entrer les informations recherchées dans les champs prévus à cet effet. En cas de doute, le titulaire d’une charge publique peut s’informer en appelant Lobbyisme Québec.

2. Demander au lobbyiste qui l’approche s’il a inscrit l’objet de sa démarche au registre des lobbyistes et, le cas échéant, lui demander de s’inscrire.

3. Demander au lobbyiste de s’engager par écrit à s’inscrire dans les délais prévus par la Loi et effectuer un suivi à cet égard après l’expiration de ces délais. Lobbyisme Québec offre des outils à cet effet.

Un titulaire d’une charge publique devrait s’abstenir de transiger avec un lobbyiste qui refuse de s’inscrire alors qu’il souhaite effectuer une communication d’influence, a fortiori avec un lobbyiste sous sanction. Cette dernière information est disponible dans l’outil de consultation du registre les lobbyistes sous l’onglet Lobbyistes sous sanction .

En s’assurant que les activités de lobbyisme sont transparentes, les titulaires de charges publiques permettent aux citoyens de savoir qui cherche à exercer une influence auprès des institutions publiques. Étant imputable auprès de ses concitoyens, la décision que prendra le titulaire d’une charge publique peut être questionnée ou questionnable. De là vient toute l’importance pour le titulaire d’une charge publique de bien voir les conséquences des décisions qu’il est amené à prendre, de même que des gestes qu’il pose dans ses relations avec les lobbyistes. Le fait de rendre transparente la démarche de lobbyisme et de s’assurer qu’elle se déroule selon les règles établies par le législateur ne vaut-il pas mieux que d’être obligé de justifier une rencontre avec un lobbyiste non inscrit et faire douter de la légitimité d’une décision? La transparence peut dissiper bien des malaises ressentis ou à venir.

L’expertise, la connaissance du fonctionnement de l’Administration et les contacts développés par un titulaire d’une charge publique dans le cadre de ses fonctions peuvent s’avérer des atouts intéressants pour une organisation qui transige régulièrement avec les pouvoirs publics.

Les anciens titulaires de charges publiques, tout comme leurs futurs employeurs, doivent toutefois être conscients qu’ils sont soumis à certaines règles, notamment en vertu du code d’éthique et de déontologie de l’organisme public qu’ils quittent, mais également en vertu des règles d’après-mandat de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.

Un manquement aux règles d’après-mandat expose le titulaire d’une charge publique à des poursuites pénales.

Il est donc primordial de les connaître.

Consultez aussi :

Les règles d’après-mandat dans le domaine parlementaire ou gouvernemental

Les règles d’après-mandat dans le milieu municipal

Infolettre – novembre 2013  et Infolettre – octobre 2017 

Un titulaire d’une charge publique d’une institution québécoise demeure titulaire de cette charge, quel que soit l’endroit où il se trouve. Il est donc possible qu’il fasse l’objet d’une activité de lobbyisme, même lorsqu’il se trouve à l’extérieur du Québec.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme est susceptible de s’appliquer à certaines communications d’influence exercées à l’extérieur du Québec. Le titulaire d’une charge publique se doit donc de demeurer vigilant.

Voici trois situations où la Loi s’applique à une activité de lobbyisme effectuée à l’extérieur du Québec auprès d’un titulaire d’une charge publique québécois. Dans ces trois cas, une inscription au registre des lobbyistes est requise.

1. Une activité de lobbyisme exercée par un lobbyiste résidant au Québec pour le compte d’une entreprise québécoise (constituée au Québec) ou d’une entreprise étrangère (non constituée au Québec).

2. Une activité de lobbyisme exercée par un lobbyiste ne résidant pas au Québec et agissant pour le compte d’une entreprise québécoise.

3. Une activité de lobbyisme exercée par un lobbyiste ne résidant pas au Québec et agissant pour le compte d’une entreprise étrangère pour laquelle l’une des conditions suivantes est respectée :

  • a son siège social au Québec;
  • exerce une activité au Québec (exploite une entreprise, accomplit un acte dans le but d’en tirer un profit ou possède une adresse, y compris une case postale ou une ligne téléphonique);
  • possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque.

 

Le fait que certaines communications d’influence proviennent de l’extérieur du Québec ne signifie pas qu’elles sont effectuées à l’extérieur de la province. Ainsi, lorsque le numéro de téléphone est un numéro du Québec ou que l’adresse d’envoi est une adresse québécoise ou reliée à un compte québécois, la communication sera réputée être effectuée au Québec.

3. Lobbyistes

Vous effectuez des activités de lobbyisme si :

  • vous communiquez avec un fonctionnaire, un élu parlementaire, gouvernemental ou municipal ou un autre représentant d’une institution publique;
  • en vue d’influencer une décision législative, réglementaire ou administrative;
  • par écrit, par téléphone ou encore en personne.

Vous devez vous inscrire :

  • si vos activités sont faites pour le compte de votre entreprise ou organisation, ou pour le compte d’une autre personne (entreprise ou individu), qui vous rémunère;
  • si vos activités constituent une partie importante de votre emploi au sein d’une entreprise ou de votre fonction;
  • si vos activités sont faites pour le compte d’un OBNL visé par la Loi et constituent une partie importante de votre emploi ou de votre fonction pour cet organisme.

Le lobbyiste-conseil est la personne qui exerce des activités de lobbyisme pour le compte d’autrui moyennant contrepartie. La notion de contrepartie vise ce qui est donné en échange des activités de lobbyisme effectuées par le lobbyiste‐conseil. La contrepartie peut notamment être de l’argent, un bien, un service ou une promesse d’argent, de bien ou de service.

Exemple : Un conseiller en relations publiques est payé par une association pour intervenir auprès du ministre de l’Environnement afin d’obtenir la modification de la politique relative à l’utilisation des pesticides.

Les lobbyistes peuvent être aussi bien des professionnels (architectes, urbanistes, notaires, ingénieurs, etc.) que des promoteurs immobiliers ou encore des représentants d’entreprises qui agissent pour le compte d’un tiers.

Le lobbyiste d’entreprise est la personne qui, au sein d’une entreprise à but lucratif, exerce pour une partie importante des activités de lobbyisme pour le compte de cette entreprise.

Exemple : Julie, l’employée d’une firme en informatique, fait des représentations pour promouvoir un logiciel de gestion de l’information auprès de divers ministères et organismes publics afin d’obtenir des contrats autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public.

Le lobbyiste d’organisation est la personne dont l’emploi ou la fonction consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une organisation à but non lucratif (OBNL) constituée à des fins :

  • Patronales : regroupe des employeurs d’un même secteur d’activité, d’une même aire géographique ou ayant un trait commun. Par exemple, l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE);
  • Syndicales : regroupe des salariés d’un même secteur d’activité ou ayant un trait commun. Par exemple, la Confédération des syndicats nationaux (CSN);
  • Professionnelles : il s’agit d’un ordre professionnel ou tout autre regroupement en lien avec une profession, un métier, ou un secteur d’activité professionnel. Par exemple, l’Ordre des dentistes du Québec.

OU

  • Formée de membres dont la majorité est des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises. Par exemple, l’Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ) et l’Association des libraires du Québec (ALQ).

Note sur les regroupements d’OBNL

Lorsque les organismes qui composent un Regroupement d’OBNL sont principalement composés d’entreprises à but lucratif ou de représentants de telles entreprises, ils deviennent alors eux-mêmes des représentants d’entreprise au sens du paragraphe 11° de l’article 1 du Règlement. Par conséquent, un regroupement d’OBNL composé majoritairement d’organismes représentant des entreprises à but lucratif est assujetti à la Loi.

Avis 2018-01   du Commissaire au lobbyisme.

Dans certaines situations, il arrive que les élus, les membres de leur personnel et les fonctionnaires aient du mal à déterminer s’ils font face à un lobbyiste. Pour le savoir, ils doivent être en mesure de répondre à une question : pour le compte de qui leur interlocuteur communique-t-il avec eux?

Tout d’abord, le citoyen agissant individuellement ou en groupement avec d’autres citoyens n’accomplit pas une activité de lobbyisme. Ce sera le cas, par exemple, s’il intervient à titre de citoyen dans un dossier parce qu’il désapprouve une loi, un règlement ou une orientation gouvernementale.

Lorsqu’une personne communique avec un élu ou un fonctionnaire pour le compte d’un client moyennant contrepartie pour tenter d’influencer une décision visée par la Loi, elle agit à titre de lobbyiste-conseil et doit s’inscrire au registre des lobbyistes.

Si ces interventions sont faites pour le compte d’une entreprise à but lucratif, lorsque les activités de lobbyisme constituent une partie importante de son emploi ou de sa fonction, elle agit à titre de lobbyiste d’entreprise et elle doit s’inscrire au registre.

Si ces interventions sont faites pour le compte d’un organisme à but non lucratif constitué à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou encore majoritairement constitués d’entreprises à but lucratif ou de représentants de telles entreprises et que les activités de lobbyisme constituent une partie importante de son emploi ou de sa fonction pour cet organisme, elle agit à titre de lobbyiste d’organisation et elle doit s’inscrire au registre.

En plus de s’inscrire au registre des lobbyistes, une personne qui est considérée comme lobbyiste doit suivre les normes de conduite prescrites par le Code de déontologie des lobbyistes.

Rappelons tout d’abord que toute personne qui accomplit une activité de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique a l’obligation de s’inscrire au registre des lobbyistes et, qu’en cas de défaut, elle est passible de sanctions pénales, civiles ou disciplinaires. Le lobbyiste peut retirer plusieurs bénéfices de son inscription au registre. En effet, une inscription peut :

  • établir un climat de confiance avec les titulaires de charges publiques;
  • mettre en valeur l’exercice de son travail dans le respect des règles établies;
  • contribuer à donner une image positive du secteur d’activité dans lequel on œuvre;
  • être un outil de visibilité professionnelle dans le cas d’un lobbyiste-conseil;
  • être un prélude à des alliances;
  • participer au renforcement de la confiance des citoyens à l’égard des institutions publiques et des lobbyistes.

Le fait d’accompagner un lobbyiste à titre d’expert pour strictement répondre aux questions d’ordre technique n’est pas une activité de lobbyisme au sens de la Loi. L’intervention de l’expert doit toutefois se limiter à expliquer les aspects techniques. Globalement, ce n’est pas le fait d’accompagner un client qui est important, mais la nature de l’intervention qui est effectuée.

La Loi et le Code n’abordent pas de façon spécifique la notion de cadeaux, marques d’hospitalité ou autre avantage que les lobbyistes peuvent offrir aux élus ou aux fonctionnaires. Cependant, les lobbyistes doivent demeurer vigilants!

L’article 9 du Code de déontologie des lobbyistes précise que « le lobbyiste ne doit pas inciter un titulaire d’une charge publique à contrevenir aux normes de conduite qui lui sont applicables ». Or, ces règles et codes d’éthique ou de déontologie peuvent varier d’une institution publique à l’autre.

À titre d’exemple, au sein de la fonction publique québécoise, le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique  (REDFP), adopté en 2002, interdit l’acceptation de cadeaux, de marques d’hospitalité ou autres avantages par les fonctionnaires, à l’exception de ceux d’usage et de valeur modeste. Ces concepts « d’usage et de valeur modeste » posent des difficultés d’interprétation et peuvent amener des lobbyistes à offrir des cadeaux pouvant être acceptés par certains et refusés par d’autres. Ce même règlement stipule par ailleurs que tout autre cadeau, marque d’hospitalité ou avantage reçu, qui ne sont pas, en l’occurrence, d’usage et de valeur modeste, doit être retourné au donateur ou à l’État.

D’autres règles s’appliquent aux députés et aux membres de leur personnel. Voir ci-dessous l’article du Commissaire à l’éthique et à la déontologie pour en savoir plus.

Au-delà des règles qui varient d’une institution publique à l’autre, rappelons que le principe qui prévaut au sein de la fonction publique québécoise est que le fonctionnaire ne peut pas accepter un cadeau de la part d’un lobbyiste. Cela permet de préserver l’impartialité du fonctionnaire et l’intégrité du processus décisionnel. En ce qui a trait aux cadeaux plus modestes (repas, livres, bouteilles de vin, etc.), les règles sont moins claires, mais une ligne de conduite générale devrait guider les lobbyistes : dès qu’un élu ou un fonctionnaire refuse un cadeau, une marque d’hospitalité ou un autre avantage, il faut s’abstenir d’insister afin de ne pas contrevenir à l’article 9 du Code de déontologie des lobbyistes .

4. Carrefour Lobby Québec

Si vous êtes impliqué dans l’accomplissement ou la déclaration d’activités de lobbyisme, la création de votre Espace professionnel est la première étape incontournable menant à la divulgation d’activités de lobbyisme.

Pour en savoir plus sur comment vous inscrire à Carrefour Lobby Québec

Non. L’objectif de la déclaration au registre est de connaître précisément les activités de lobbyisme effectuées par un lobbyiste au moment où elles sont faites, la période couverte par celles-ci ainsi que les institutions publiques auprès desquelles ces activités sont exercées.

Le lobbyiste doit identifier précisément l’objet de ses activités de lobbyisme et les institutions publiques visées par ses activités. Par exemple, il n’est pas accepté que le lobbyiste fasse ce qu’on appelle des déclarations « passe-partout » dans lesquelles un objet général, une longue période et le nom de toutes les institutions publiques susceptibles de faire l’objet de lobbyisme sont inscrits, notamment dans le but de couvrir toutes les éventualités, d’éviter d’identifier précisément les activités de lobbyisme qui sont exercées auprès des institutions publiques ou d’éviter d’apporter des modifications à leur déclaration.

La déclaration doit contenir suffisamment de renseignements pour que la personne qui la consulte soit en mesure de connaître précisément quelle décision le lobbyiste tente d’influencer.

Tout d’abord, les activités de lobbyisme (lettre, rencontre, téléphone, etc.) sont regroupées dans la déclaration par mandat. Par exemple, un lobbyiste-conseil qui effectue des activités de lobbyisme pour faire modifier une loi pour un premier client et qui effectue également des activités de lobbyisme pour un second client dans le but d’obtenir une licence aura deux mandats de lobbyisme dans sa déclaration. Pour chacun de ses mandats, une période couverte devra être indiquée, c’est-à-dire une date de début et une date de fin des activités de lobbyisme.

DATE DE DÉBUT DE LA PÉRIODE   

La date de début de la période doit correspondre à la date où le lobbyiste a débuté l’exercice de ses activités de lobbyisme au regard d’un mandat (la première communication).

NOTE : Il arrive parfois qu’un lobbyiste-conseil déclare la date où il a obtenu le mandat de son client alors que les activités de lobbyisme débutent ultérieurement. Cette situation peut également se produire avec les lobbyistes d’entreprise ou d’organisation. Un plus haut dirigeant d’une entreprise ou d’une organisation déclare la date où le conseil d’administration, par exemple, a décidé de confier un mandat de lobbyisme à un représentant de cette entreprise ou organisation. Ces façons de faire ne respectent pas pleinement les exigences de transparence, car elles ne démontrent pas à quel moment les activités de lobbyisme ont réellement débuté ou quand elles se sont terminées.

DATE DE FIN DE LA PÉRIODE 

La date de fin de la période doit correspondre à la date de la dernière activité de lobbyisme effectuée pour ce mandat.

NOTE 1 : Lorsqu’un mandat se poursuit et que la date de fin indiquée change, le déclarant doit indiquer la date de fin connue en effectuant un avis de modification.

NOTE 2 : Lorsque le lobbyiste sait que le mandat n’est pas terminé, mais que certaines périodes ne sont pas propices aux communications d’influence, par exemple les vacances estivales, on ne mettra pas fin au mandat, car celui-ci est toujours en cours.

AJOUT D’UN MANDAT IDENTIQUE

Lorsqu’un mandat prend fin, et que, quelque temps plus tard, ce même mandat recommence, toujours pour le compte de la même entreprise, de la même organisation ou du même client, on considérera alors qu’il s’agit d’un nouveau mandat. Ainsi, le lobbyiste devra ajouter nouveau mandat (même si l’objet du mandat reste le même).

Oui, toutes les informations concernant un mandat doivent être déclarées à Carrefour Lobby Québec. Les articles 9 et 10 de la Loi énumèrent les informations que doivent contenir les déclarations.

Cependant, l’ordonnance de confidentialité constitue une mesure d’exception à cette obligation. Il s’agit d’une décision du commissaire au lobbyisme permettant que la totalité ou une partie des renseignements d’une déclaration à Carrefour Lobby Québec demeure confidentielle pour une durée déterminée.

Le commissaire ordonne la confidentialité des renseignements déclarés dans Carrefour Lobby Québec seulement si le demandeur (lobbyiste-conseil ou plus haut dirigeant d’une entreprise) démontre que la déclaration d’informations concerne un projet d’investissement et risquerait vraisemblablement de porter une atteinte sérieuse aux intérêts économiques ou financiers de son client ou de son entreprise. Le commissaire peut alors décider d’accorder une ordonnance de confidentialité qui aura pour effet de rendre certaines informations de la déclaration du lobbyiste non accessibles au public. La durée d’une ordonnance de confidentialité est de six mois. Elle peut être renouvelée.

La consultation de Carrefour Lobby Québec permet de connaître les mandats en cours auprès des institutions publiques. Carrefour Lobby Québec est un outil de veille et de recherche parmi d’autres qui s’avère utile dans l’exercice du travail des titulaires de charges publiques et profitable aux citoyens qui souhaitent participer au débat public en temps opportun, soit avant que les décisions ne soient prises.

En quelques clics, il est possible de savoir si un lobbyiste est inscrit dans Carrefour Lobby Québec. Pour chaque mandat de lobbyisme, on peut être en mesure de connaître l’objet de ce mandat, la période pendant laquelle des activités de lobbyisme sont exercées, les moyens de communication utilisés ainsi que les institutions publiques visées.

L’économie générale de la Loi veut que les activités de lobbyisme soient inscrites dans Carrefour Lobby Québec le plus tôt possible, et cela, afin que les citoyens puissent avoir accès à l’information en temps opportun, notamment avant que les décisions ne soient prises par les pouvoirs publics. Les délais de 30 jours ou 60 jours doivent être considérés à partir du début des activités de lobbyisme et constituent des délais limites.

Oui, le titulaire d’une charge publique peut choisir d’imposer des conditions préalables ou subséquentes à une activité de lobbyisme, dont l’inscription préalable. Il pourrait aussi demander un engagement du lobbyiste à inscrire son activité à Carrefour Lobby Québec dans les délais prescrits, à défaut de quoi la communication pourrait être dénoncée ou le titulaire d’une charge publique pourrait refuser de rencontrer de nouveau le lobbyiste.

Le droit d’accès des lobbyistes est limité par le droit du titulaire d’une charge publique d’accepter ou non de recevoir des communications d’influence.

5. Commissaire au lobbyisme

Pour mener à bien son mandat de surveillance et de contrôle, le commissaire au lobbyisme est investi de pouvoirs d’inspection et d’enquête.

Il peut agir ou autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application des dispositions de la Loi ou du Code de déontologie des lobbyistes. L’inspecteur peut notamment pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un lobbyiste ou d’un titulaire d’une charge publique ou exiger des personnes sur place qu’elles fournissent des renseignements relatifs aux activités ou fonctions d’un lobbyiste ou encore examiner des documents utiles pour vérifier l’application de la Loi.

Le commissaire peut aussi, de sa propre initiative ou sur demande, faire des enquêtes s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu manquement à une disposition de la Loi ou du Code. Il peut alors désigner spécialement toute personne pour mener de telles enquêtes.

6. Règlement relatif au champ d’application de la Loi

Ce ne sont pas tous les organismes à but non lucratif (OBNL) qui sont visés par la Loi. Ainsi, en vertu du Règlement relatif au champ d’application de la Loi, seuls les OBNL constitués à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou dont la majorité des membres (50 % + 1) sont des entreprises à but lucratif ou des représentants de celles-ci sont assujettis à la Loi.

Ce n’est pas la Loi, mais plutôt le Règlement relatif au champ d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme qui est venu exclure certains organismes à but non lucratif (OBNL) de l’application de celle-ci.

Ainsi seront considérées comme lobbyistes d’organisation les personnes dont l’emploi ou les fonctions consistent à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’un OBNL qui est :

  • constitué à des fins patronales, syndicales ou professionnelles;
  • formé de membres dont la majorité sont des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises.

Toutefois, le fait qu’un OBNL soit membre d’un autre OBNL non assujetti à la Loi ne signifie pas qu’il n’est pas lui-même visé par la Loi. Chaque membre d’un organisme doit faire l’exercice de vérifier s’il est ou non visé par la Loi et, lorsque les circonstances le requièrent, s’inscrire au registre des lobbyistes suivant les exigences de la Loi.

Par exemple :

  • le Conseil du patronat du Québec est un organisme visé constitué à des fins patronales;
  • la Fédération des agricultrices du Québec est un organisme visé constitué à des fins syndicales;
  • la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec est un organisme visé constitué à des fins professionnelles.

Lorsque les organismes qui composent un regroupement d’OBNL sont principalement composés d’entreprises à but lucratif ou de représentants de telles entreprises, ils deviennent alors eux-mêmes des représentants d’entreprise au sens du paragraphe 11° de l’article 1 du Règlement. Le regroupement d’OBNL est alors visé par la Loi (voir tableau ci-dessous). Réf. Avis 2018-01 du commissaire au lobbyisme.

Les regroupements d'OBNL

7. Code de déontologie des lobbyistes

Toute personne qui exerce des activités de lobbyisme à titre de lobbyiste-conseil, de lobbyiste d’entreprise ou de lobbyiste d’organisation doit respecter le Code de déontologie des lobbyistes. Complémentaire à la Loi, le Code édicte des normes devant régir et guider les lobbyistes dans l’exercice de leurs activités. Le Code énonce également des valeurs et précise les obligations des lobbyistes dans leurs relations avec les titulaires de charges publiques au regard du respect des institutions, de l’honnêteté, de l’intégrité ainsi que du professionnalisme. Le Code est contraignant et le non-respect de celui-ci peut entraîner des sanctions.

Voici quelques exemples de normes prévues au Code de déontologie des lobbyistes :

  • S’abstenir d’exercer directement ou indirectement des pressions indues à l’endroit des titulaires de charges publiques.
  • Respecter le droit du public d’accéder à une information exacte lors de l’utilisation, à l’appui des activités de lobbyisme, des moyens écrits ou électroniques pour influencer l’opinion publique.
  • S’abstenir de faire des représentations fausses ou trompeuses auprès des titulaires de charges publiques ou d’induire volontairement qui que ce soit en erreur.
  • Ne pas inciter les titulaires de charges publiques à contrevenir aux normes de conduite qui leur sont applicables.

Il n’est pas interdit à un lobbyiste de défendre son dossier auprès d’un titulaire d’une charge publique et d’insister, le cas échéant, dans son argumentation. Le Code de déontologie des lobbyistes indique cependant, à son article 10, que « le lobbyiste doit s’abstenir d’exercer directement ou indirectement des pressions indues à l’endroit d’un titulaire d’une charge publique ». Une pression indue peut se définir comme une conduite se manifestant par des actes, des paroles, des gestes ou des comportements hostiles, inopportuns, répétés à outrance ou non désirés, exercée dans l’intention de faire poser un acte par un titulaire d’une charge publique ou d’obtenir une décision de sa part. Sont notamment considérées comme des pressions indues, des menaces, du harcèlement, des représailles ou de l’intimidation.

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