Avis n° 2005-07 du commissaire au lobbyisme : l’interprétation de l’expression « pour une partie importante »

Note : L’avis no 2005-07 remplace l’avis no 2003-01 du 14 février 2003 Un jugement de la Cour d’appel du Québec rendu le 28 avril 2017 vient resserrer l’utilisation de certains critères qualitatifs contenus dans l’avis no 2005-07 pour déterminer l’exercice d’activités de lobbyisme « pour une partie importante ». Veuillez consulter les précisions données dans notre infolettre du mois d’octobre 2017.

Pour plus d’information sur le sens de l’expression « une partie importante » en référence aux activités de lobbyisme, veuillez consulter notre infolettre du mois d’octobre 2017.  

Cet avis est donné et publié par le Commissaire au lobbyisme du Québec conformément à l’article 52 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011). Il remplace l’avis 2003-01 du 14 février 2003 portant sur l’interprétation de l’expression pour une partie importante à l’article 3.

Objet : Le lobbyisme exercé pour le compte d’une entreprise ou d’une organisation : dans quels cas le plus haut dirigeant doit-il inscrire son entreprise ou son organisation au registre des lobbyistes et qui doit-il déclarer?

Reconnaissant qu’il est dans l’intérêt du public de savoir qui cherche à exercer une influence auprès des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales, le législateur veut assurer la transparence et le sain exercice des activités de lobbyisme menées auprès des titulaires d’une charge publique.

Dans le cas des entreprises et des organisations, la lecture combinée des articles 3, 8 et 25 amène à conclure que le législateur vise le lobbyisme fait pour leur compte par des personnes qui y occupent un emploi ou une fonction.

C’est au plus haut dirigeant de l’entreprise ou du groupement pour le compte duquel le lobbyiste exerce ses activités qu’incombe l’obligation d’inscrire au registre le nom du lobbyiste.

L’appréciation de « partie importante » que l’on trouve à l’article 3 doit dès lors être faite dans la perspective de l’ensemble des activités de lobbyisme exercées pour le compte de l’entreprise ou de l’organisation auprès de toutes les institutions visées par la Loi.

Dans quels cas le plus haut dirigeant doit-il faire une déclaration au registre?

Le plus haut dirigeant doit faire une déclaration au registre dès que les conditions de l’un ou l’autre des tests suivants sont remplies :

1. Le test relatif aux aspects qualitatifs de l’activité de lobbyisme

Une activité de lobbyisme menée par un membre du conseil d’administration ou encore par un cadre de l’entreprise ou de l’organisation revêt en soi pour l’entreprise ou l’organisation une importance telle qu’elle nécessite une inscription au registre par le plus haut dirigeant.

Nécessite également une inscription au registre par le plus haut dirigeant, une activité de lobbyisme qui a un impact important pour l’entreprise ou l’organisation ou ses membres. Ce sera le cas d’une communication qui rend possible la mise en œuvre d’un projet majeur ou qui permet d’assurer le développement de l’entreprise ou de l’organisation.

2. Le test relatif aux aspects quantitatifs de l’activité de lobbyisme

Lorsque, pour une année financière, l’ensemble des activités de lobbyisme faites pour le compte de l’entreprise ou de l’organisation auprès de toutes les institutions visées par la Loi représente plus de douze jours de travail, le plus haut dirigeant doit présenter une inscription au registre, dans le délai prévu par la Loi.

Dans son évaluation, le plus haut dirigeant doit tenir compte du temps consacré par toute personne, non seulement aux communications avec des titulaires de charges publiques, mais également à la préparation et au suivi des activités de lobbyisme.

Qui déclarer au registre?

Une fois que le plus haut dirigeant a constaté son obligation d’inscrire son entreprise ou son organisation au registre, il doit déclarer le nom de toutes les personnes, y inclus le sien le cas échéant, qui communiquent pour le compte de l’entreprise ou de l’organisation avec les titulaires d’une charge publique en vue d’influencer la prise de décision, en plus des autres renseignements requis à l’article 10 de la Loi.

André C. Côté
Commissaire au lobbyisme

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